CJUE : précision sur le délit d’initié

Wendel, une société française spécialisée dans l’investissement, avait conclu avec quatre banques des contrats dérivés de crédit sur transfert de rendement qui portaient sur un total de 85 millions d’actions de Saint-Gobain, lui conférant ainsi une exposition économique à Saint-Gobain. En 2007, Wendel a officiellement pris la décision de transformer l’exposition économique à Saint-Gobain en détention physique de titres, ce qui l’a amenée à acquérir plus de 66 millions d’actions de Saint-Gobain (soit 17,6% du capital de cette société).

Dans le cadre de son enquête, l’AMF avait conclu que Wendel avait, dès l’origine, la volonté de prendre une participation significative dans le capital de Saint-Gobain et qu’elle a sciemment évité de divulguer au public les principales caractéristiques de l’opération financière destinée à l’acquisition de cette participation et l’information privilégiée consistant en la mise en place de cette opération financière. Wendel et le président de son directoire (M. Jean- Bernard Lafonta) se sont vu infliger chacun une amende de 1,5 million d’euros. Selon M. Lafonta, l’information sur l’opération financière en cause n’avait pas à être rendue publique, car elle n’était pas suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à son effet possible, à la hausse ou à la baisse, sur le cours des actions de Wendel. Selon l’AMF, il est indifférent de savoir si une opération financière s’exerce à la hausse ou à la baisse, le plus important étant qu’un effet soit attendu sur le cours des actions.

Saisie par la Cour de cassation, la CJUE déclare qu’il ne ressort pas du libellé des directives que les informations à caractère précis viseraient uniquement celles qui permettent de déterminer dans quel sens le cours des instruments financiers concernés est susceptible de varier. Seules les informations vagues ou générales qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés peuvent être considérées comme étant non précises.

Si une information ne pouvait être considérée comme précise qu’à la condition qu’elle permette de déterminer le sens de variation du cours des instruments financiers concernés, le détenteur de l’information pourrait toujours prétexter l’existence d’une incertitude à cet égard et la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (JO n° L 96, p. 16)  perdrait son efficacité.

 

Décision