Précision utile sur la caractérisation du délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses

La nécessaire transmission à l’AMF de l’information sur l’existence d’un contentieux, lorsqu’une société cotée est en cause, ne peut constituer une diffusion publique par le fait du prévenu au sens de l’article L. 465-2, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 14-88533

1. En cette année 2016, le droit pénal financier est à « l’honneur ». En effet, outre la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché1, la jurisprudence du Conseil constitutionnel2 comme celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation3 ont eu l’occasion de se prononcer en la matière par plusieurs décisions remarquées. Un arrêt de la Haute juridiction du 28 septembre 2016 attire plus particulièrement l’attention.

2. La société A., société foncière cotée sur le marché Euronext, avait fait citer M. X. devant le tribunal correctionnel des chefs de manipulation de cours, diffusion d’informations fausses ou trompeuses et escroquerie au jugement, soutenant que celui-ci, dans le cadre d’un contentieux d’actionnaires, avait déposé, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, une requête en séquestre des dividendes de la société, fondée sur des moyens mensongers, et obtenu cette mesure dans le but d’aboutir sciemment à la suspension par l’AMF, informée de cette décision, de la cotation du titre A.

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