Consultation d'un comité d'établissement sur un projet issu de la direction générale de l'entreprise
Un projet, peu important qu’il émane de la direction générale d’une entreprise, doit sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2015-994, du 17 août 2015, faire l’objet d’une consultation d’un comité d’établissement avant sa mise en œuvre dans un établissement, dès lors qu’il a un « effet direct local » sur les conditions de travail des salariés de cet établissement.
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-13364 : BJS nov. 2016, n° 115s2, p. 637, note Auzero G. ; Cah. soc. nov. 2016, n° 119n3, p. 552, note Canut F.
Licenciements économiques (C. trav., art. L. 1233-36) ; projet de fermeture d’établissement et recherche d’un repreneur (C. trav., art. L. 1233-57-11).
Couturier G., Traité de droit du travail – Les relations collectives de travail, 2001, Puf, n° 88, p. 197 ; rappr. Auzero G. et Dockès E., Droit du travail, 30e éd, 2016, Dalloz, Précis Dalloz, n° 1186, p. 1285.
Cass. soc., 5 juill. 2006, n° 04-18814 : BJS janv. 2007, n° 6, p. 68, note Neau-Leduc C. : « Les dispositions spécifiques à l'établissement nécessitées par l'application d'une décision de la direction générale doivent faire l'objet d'une information-consultation du comité d'établissement ».
Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-20939 : Bull. civ. V, n° 217.
V., not., Cass. crim., 26 juil. 1988, n° 87-82181.
L’art. L. 2327-15 du Code du travail, modifié par la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, porte ainsi notamment sur la question de l’ordre et des délais des deux consultations lorsqu’elles sont nécessaires.
Un monopole consultatif est également conféré au CCE par l’article L. 2327-2, du Code du travail, « sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies », mais cela ne correspond pas à la présente espèce.
Desbarats I., « Représentation du personnel dans l’entreprise : avancées, reculs ou statu quo ? », Dr. soc. 2015, p. 853.
Nicod C., « La réforme du dialogue social : une loi en manque d’inspiration », RDT 2015, p. 549.
V., déjà Cass. soc., 1er avr. 2008, n° 07-12713 ou, a contrario, Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 09-13110 (dénonciation d’un usage ayant des conséquences similaires pour tous les établissements) : BJS oct. 2013, n° 110p2, p. 689, chron. Kessler F. et Logeais Y.-E.
Termes qui pouvaient parfois surtout justifier que la mesure relevait des pouvoirs de l’autorité « locale », c’est-à-dire du chef d’établissement (Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-20939 : Bull. civ. V, n° 217 – Cass. crim., 27 mars 1990, n° 89-82951).
Ce qui pourrait avoir des conséquences en matière pénale, l’immixtion du chef d’entreprise étant susceptible de mettre en cause la validité de la délégation de pouvoirs consentie au chef d’établissement.
Rappr. Teyssié B., Droit du travail – Relations collectives, 10e éd, 2016, Lexisnexis, n° 953, p. 501 (nous soulignons) : « L’étendue des délégations consenties aux responsables des établissements par le chef d’entreprise fixe, avec la présence, ou non, de mesures d’adaptation spécifiques lorsqu’un projet est arrêté au niveau de l’entreprise, celles des attributions consultatives dévolues aux comités locaux ».
Wolmark C. et Peskine E., Droit du travail, 11e éd., 2016, Dalloz, Hypercours, n° 1086, p. 657.
Ne serait alors plus possible, alors qu’elle semblait admise dans l’arrêt précité du 25 juin 2002, « l’exclusion par la direction centrale de l’intervention du chef d’établissement » au stade de l’application d’une décision générale.
Testez gratuitement Lextenso !