L'irresponsabilité de plein droit d'une SCM médicale en matière d'infections nosocomiales

Une société civile de moyens, qui a pour seul objet de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres, ne constitue pas l’une des structures auxquelles s’applique, en vertu de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, et à défaut de démonstration de la cause étrangère, une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales.

Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-16894

1. Même dans leur forme la plus aboutie1, les sociétés civiles de moyens (SCM) ne sauraient être assimilées à des structures d’exercice. Il en résulte, en matière médicale, qu’elles ne sont pas soumises au régime de responsabilité de plein droit prévu par le Code de la santé publique, faute de pouvoir être considérées comme un établissement de santé au sens de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, dudit code selon lequel : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

2. En l’occurrence, à la suite de l’arthrographie d’une épaule réalisée par[...]

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