L'irresponsabilité de plein droit d'une SCM médicale en matière d'infections nosocomiales
Une société civile de moyens, qui a pour seul objet de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres, ne constitue pas l’une des structures auxquelles s’applique, en vertu de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du Code de la santé publique, et à défaut de démonstration de la cause étrangère, une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales.
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-16894
1. Même dans leur forme la plus aboutie1, les sociétés civiles de moyens (SCM) ne sauraient être assimilées à des structures d’exercice. Il en résulte, en matière médicale, qu’elles ne sont pas soumises au régime de responsabilité de plein droit prévu par le Code de la santé publique, faute de pouvoir être considérées comme un établissement de santé au sens de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, dudit code selon lequel : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
2. En l’occurrence, à la suite de l’arthrographie d’une épaule réalisée par[...]
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Rédaction de statuts, immatriculation au RCS, présence d’un pacte d’associés et/ou d’un règlement intérieur.
Cons. const., 1er avr. 2016, n° 2016-531 QPC : D. 2016, p. 1064, note Vauthier J.-P. et Vialla F. ; Constitutions 2016, p. 352 ; Gaz. Pal. 24 mai 2016, n° 264q6, p. 23, note Mémeteau G. ; Resp. civ. et assur. 2016, étude 13, obs. Bloch L. ; D. 2016, p. 2187, spéc. n° 2, obs. Bacache M. ; JCP G 2016, 1989-1995 , obs. Byk C. ; RTD civ. 2016, p. 643, obs. Jourdain P. ; RDS 2016, n° 70, p. 203, obs. Reynier M. ; RLDC 2016, n° 135, p. 25, obs. Viglione C.
Jourdain P., obs. sous Cons. const., 1er avr. 2016, n° 2016-531 QPC : RTD civ. 2016, p. 643.
Bacache M., obs. sous Cons. const., 1er avr. 2016, n° 2016-531 QPC : D. 2016, p. 2187.
Le texte dispose précisément : « Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité.
À cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci ».
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17072 : Bull. civ. I, n° 171 ; D. 2012, p. 1957 ; RTD civ. 2012, p. 733, obs. Jourdain P. ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 276 ; http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=2948, obs. Hocquet-Berg S. ; JCP G 2013, 836, obs. Stoffel-Munck P. et Bloch C. ; RGDC 2012, p. 291, obs. Mémeteau G. ; Lexbase Hebdo n° 505, 15 nov. 2012, éd. privée générale, obs. Radé C.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17072 : Bull. civ. I, n° 171 ; « Quels sont les établissements responsables de plein droit, au sens de l’article L. 1142-1, I, al. 2 du CSP, en cas d’infection nosocomiale ? », Revue générale du droit, 2 sept. 2012, obs. Hocquet-Berg S., http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=2948.
Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-13900 : Gaz. Pal. 11 avr. 2015, n° 218n2, p. 10, note Clerc-Renaud L. ; D. 2013, p. 1063, obs. Raja C. – Cass. 1re civ., 20 janv. 2011, n° 10-17357 : Bull. civ. I, n° 14 : l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
Pour une définition, à jour de la loi Touraine, L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, v. CSP, art. L. 6111-1.
Responsabilité limitée qui ne concerne que les dettes sociales.
Hocquet-Berg S., « L’incidence de la forme d’exercice sur la responsabilité médicale », in Dossier « L’exercice en société des professions de santé », RDSS 3/2014, p. 444.
Barbièri J.-F., « Professions libérales exercées en sociétés : responsabilité personnelle des professionnels », Journal des sociétés, nov. 2016, p. 36 ; Barbièri J.-F., « Responsabilité des professionnels libéraux exerçant pour une société : translucidité de la personne morale », in Mélanges P. Le Cannu, 2014, LGDJ, p. 221. V. égal. Brignon B., « Responsabilité des professionnels libéraux exerçant en société : où en est-on ? », Dr. sociétés 2016, alerte 42.
Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-15818 : D. 1999, p. 395, obs. Penneau J. ; RDSS 2000, p. 354, obs. Dubouis L. ; RTD civ. 1999, p. 841, obs. Jourdain P.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-25348, FS-PB : Dalloz actualité, 24 nov. 2016, obs. Kilgus N.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17072 : Bull. civ. I, n° 171 ; D. 2012, p. 1957 ; RTD civ. 2012, p. 733, obs. Jourdain P. ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 276 ; http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=2948, obs. Hocquet-Berg S. ; JCP G 2013, 836, obs. Stoffel-Munck P. et Bloch C. ; RGDC 2012, p. 291, obs. Mémeteau G. ; Lexbase Hebdo n° 505, 15 nov. 2012, éd. privée générale, obs. Radé C.
Et de la composition dudit fonds.
Le critère de l’objet social doit également être mis en exergue. En effet, dans les faits, la SCM peut se retrouver être plus une structure d’exercice qu’une structure de moyens, voire les deux.
Elles peuvent être des maisons de santé mais pas des établissements de santé. En outre, les SISA sont à la fois des structures de moyens et des structures d’exercice.
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