Transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante : la chambre criminelle fait de la résistance
La chambre criminelle refuse de prendre en compte l’arrêt C-343/13 de la CJUE du 5 mars 2015 pour modifier sa jurisprudence sur l’absence de transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante au motif que cet arrêt a interprété une directive et alors que les directives n’ont pas d’effet direct à l’encontre des particuliers.
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CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA : D. 2015, Pan., p. 1506, obs. Mascala C. ; BJS avr. 2015, n°113j7, p. 200, note Couret A. ; JCP E 2015, p. 1234, note Barrière F., RLDA 2015/5, n° 10, note Reygrobellet A. ; Dr. sociétés 2015, comm. 89, obs. Roussille M. ; RTD civ. 2015, p. 388, obs. Barbier H. V. aussi Dethomas A., « Fusion – Vers la fin du décès par fusion », JCP G 2015, doctr. 605 ; Le Nabasque H., « Personnalité des délits et des peines et fusions », BJS juill. 2015, n° 113s3, p. 393.
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86742 : Bull. crim., n° 237; D. 2001, p. 853 et 1084, note Matsopoulou H. ; D. 2002, Somm., p. 1802, obs. Roujou de Boubée G. – Cass. crim., 14 oct. 2003, n° 02-86376 : Bull. crim., n° 189 ; D. 2004, Somm., p. 318, obs. Roujou de Boubée G. ; Gaz. Pal. Rec. 2004, 2, doct., p. 2886, obs. Sordino M.-C. – Cass. crim., 9 sept. 2009, n° 08-87312 : Dr. sociétés 2009, comm. 213, obs. Salomon R.
L’arrêt de la CJUE du 5 mars 2015 a porté formellement sur l’article 19, § 1er, de la troisième directive 78/ 855/ CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes parce qu’il concernait des faits intervenus alors que la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 n’était pas en vigueur. L’interprétation de la CJUE de l’article 19, § 1er, de la troisième directive 78/ 855/ CEE vaut assurément pour la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011, laquelle a pour seul objet de codifier la directive 78/855/CEE et prévoit, à ce titre, le même article 19 § 1er.
Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (texte codifié) : JOUE L 110/1, 29 avr. 2011.
V. par ex. Barrière F., note sous CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13 : JCP E 2015, p. 1234, spéc. n° 13 ; Le Nabasque H., « Personnalité des délits et des peines et fusions », BJS juill. 2015, n° 113s3, p. 393 ; Reygrobellet A., note sous CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13 : RLDA 2015/5, n° 27.
Le Nabasque H., « Personnalité des délits et des peines et fusions », BJS juill. 2015, n° 113s3, p. 393.
V., par ex., Cons. const., 13 mars 2003, n° 2003-467 DC, cons. 64 et 65 : JO, 19 mars 2003, p. 4789.
Dethomas A., « Fusion – Vers la fin du décès par fusion », JCP G 2015, doctr. 605.
V. CJCE, 19 janv. 1982, n°° 8/81, Becker : Rec. CJCE 1982, I/II, p. 53. C’est sans doute cette idée répandue sur l’effet direct des directives qui explique que le pourvoi n’ait pas contesté l’application de l’arrêt de la CJUE par la chambre de l’instruction au regard du droit européen.
V., par ex., Cass. crim., 17 oct. 1994, n° 92-84365 : Bull. crim., n° 332 – Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 93-82808 : Bull. crim., n° 83 – Cass. crim., 10 avr. 1995, n° 94-81138 : Bull. crim., n° 152.
CJCE, 26 févr. 1986, n° 152/84, Marshall c/ Southampton and South-West Hampshire Area Health authority : Rec. CJUE 1986, I/II, p. 723 ; CJUE, 5 oct. 2004, n° C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e. a. : Rec. CJUE 1986, I, p. 8335, pt 108.
CJUE, 3 mai 2005, n° C-387/02, Berlusconi : REC CJUE, I, p. 3565, pt 74.
On relèvera que la question se pose en droit pénal français en termes de responsabilité pénale du fait personnel et non en termes de principe de personnalité des peines contrairement à certaines analyses faites au moment de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2015.
CJCE, 17 déc. 1970, n° 11/70, Internationale Handelsgesellschaft : Rec. CJCE 1970, I/II, p. 1125, pt 3 ; CJUE, 8 sept. 2010, n° C-409/06, Winner Wetten : Rec. CJUE 2010, I, p. 8015, pt 61.
V., par ex., CJUE, 5 oct. 2004, n° C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e. a., pt 114.
CJUE, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Adeneler c/ Ellinikos Organismos Galaktos, pt 110.
Barrière F., note sous CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13 : JCP E 2015, p. 1234, n° 12.
CE, sect., 22 nov. 2000, n° 207697 : JCP E 2001, p. 8 ; JCP G 2001, II 10531, note Salomon R. ; D. 2001, p. 1609, obs. Reygrobellet A. ; RSC 2001, p. 600, obs. Riffault J. ; BJB mars 2001, n° 29, p. 137, note Rontchevsky N. – CE, 6e/1re ss sect. réunies, 17 déc. 2008, n° 316000 : Rev. sociétés 2009, p. 397, note Arsouze C. ; BJB mars-avr. 2009, n° 020, p. 134, note Paclot Y.
CE, avis, 3e/8e ss-sect. réunies, 4 déc. 2009, n° 329173 : JCP E 2010, 1145, § 3, obs. Deboissy F. et Wicker G.
CJUE, 8 févr. 2007, n° C-3/06 P, Groupe Danone c/ Commission, pt 88.
Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, cons. 7 : Rec. Cons. const., 2004, p. 101.
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Plan
- 1Transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante : la chambre criminelle fait de la résistance
- 1.1I – L’absence d’effet direct à l’encontre des particuliers de la directive 2011/35/UE concernant les fusions des sociétés anonymes
- 1.2II – L’impossibilité d’interpréter l’article 121-1 du Code pénal comme autorisant la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbante à la société absorbée