Sauvegarde financière accélérée : la fin justifie-t-elle toujours les moyens ?
Dans le contexte d’une procédure de sauvegarde financière accélérée, doit être réformé le jugement ayant refusé d’approuver le plan en raison du non-respect du délai maximal de deux mois de la période d’observation et du fait d’un manquement au droit à l’information des créanciers obligataires. Probablement justifiée en opportunité, la solution méconnaît tant la lettre que l’esprit des textes applicables.
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V. C. com., art. D. 628-3, al. 1er : « Les seuils fixés en application de l’article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 € de chiffre d’affaires hors taxe et 1 500 000 € pour le total du bilan ».
V. T. com. Nanterre, 17 févr. 2010 : BJS juin 2010, n° 125, p. 604, note Borga N. ; Rev. sociétés 2010, p. 244, note Grelon B. – CA Versailles, 13e ch., 18 nov. 2010 : Rev. sociétés 2011, p. 239, note Grelon B. – Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-11693 : BJS mai 2012, n° 218, p. 426, note Borga N. ; Rev. sociétés 2012, p. 450, note Grelon B.
Lucas F.-X., obs. sous CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/25086 : LEDEN nov. 2016, n° 110e1, p. 1.
On renverra, à cet égard, à l’affaire Thomson (Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-11693 : BJS mai 2012, n° 218, p. 426, note Borga N.), dans laquelle l’irrégularité du vote était établie, mais le plan de sauvegarde a pour autant été approuvé. Il a, en effet, été considéré qu’une majorité de créanciers se serait prononcée en faveur du plan quand bien même les droits de vote des porteurs de TSS auraient été calculés en proportion de leur créance de nominal et non d’une créance d’intérêts à échoir.
Sur lequel, v. not. recomm. 12 mars 2014 (2014/135/UE) cons. 19 et recomm. 22 qui, s’agissant des conditions de validation du plan, indique : « Le plan de restructuration ne permet pas de réduire les droits des créanciers dissidents en-deçà du niveau qu’ils auraient pu raisonnablement escompter si l’entreprise du débiteur n’était pas restructurée, si elle avait fait l’objet d’une liquidation ou si elle avait été vendue en tant qu’entreprise en activité, selon les cas ».
La sauvegarde accélérée, ou la SFA, étant compatible avec l’état de cessation des paiements « si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation » (C. com., art. L. 628-1 in fine).
Pérochon F., Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, n° 1090.
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