Contentieux né de la convocation en urgence du conseil d'administration et de la révocation vexatoire du dirigeant

La nullité des délibérations d’un conseil d’administration n’est pas encourue, dès lors que la convocation de ce conseil 48 heures avant sa tenue n’est pas frauduleuse, les auteurs de la convocation ayant fait diligence pour permettre la présence de tous les administrateurs. Mais les administrateurs ayant révoqué à cette occasion le président-directeur général de manière vexatoire et humiliante engagent leur responsabilité personnelle.

CA, 30 juin 2016, n° 15/16033

Cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2016 aborde des questions intéressantes posées à l’occasion d’un conflit entre administrateurs. Était en cause une société anonyme, la Compagnie des bateaux-mouches (CBM), contrôlée à plus de 99 % par sa société mère, dont le capital social était lui-même détenu à 99,77 % par Mme B. Le conseil d’administration de la société CBM était composé de Mme B., qui en était également le président-directeur général, son époux ainsi que le frère de ce dernier, auxquels Mme B. avait prêté à chacun deux actions.

Dans un contexte familial et professionnel visiblement conflictuel, les deux autres administrateurs ont convoqué, par lettre du 10 juin 2014, le conseil d’administration à une réunion le 13 juin suivant. Était joint à la convocation un document intitulé memorandum formulant des critiques sur la gestion de la société. Dans l’intervalle séparant[...]

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