Contentieux né de la convocation en urgence du conseil d'administration et de la révocation vexatoire du dirigeant
La nullité des délibérations d’un conseil d’administration n’est pas encourue, dès lors que la convocation de ce conseil 48 heures avant sa tenue n’est pas frauduleuse, les auteurs de la convocation ayant fait diligence pour permettre la présence de tous les administrateurs. Mais les administrateurs ayant révoqué à cette occasion le président-directeur général de manière vexatoire et humiliante engagent leur responsabilité personnelle.
CA, 30 juin 2016, n° 15/16033
Cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2016 aborde des questions intéressantes posées à l’occasion d’un conflit entre administrateurs. Était en cause une société anonyme, la Compagnie des bateaux-mouches (CBM), contrôlée à plus de 99 % par sa société mère, dont le capital social était lui-même détenu à 99,77 % par Mme B. Le conseil d’administration de la société CBM était composé de Mme B., qui en était également le président-directeur général, son époux ainsi que le frère de ce dernier, auxquels Mme B. avait prêté à chacun deux actions.
Dans un contexte familial et professionnel visiblement conflictuel, les deux autres administrateurs ont convoqué, par lettre du 10 juin 2014, le conseil d’administration à une réunion le 13 juin suivant. Était joint à la convocation un document intitulé memorandum formulant des critiques sur la gestion de la société. Dans l’intervalle séparant[...]
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Il en est ainsi en cas d’inobservation des règles relatives au quorum (Cass. com., 7 juill. 1981, n° 80-60446 : BJS oct. 1981, n° 398, p. 818) ou de méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs (Cass. com., 2 juill. 1985, n° 83-16887 : Rev. sociétés 1986, p. 231, note Le Cannu P. – Cass. com., 24 avr. 1990, n° 88-17218 : BJS juin 1990, n° 139, p. 532).
Cass. com., 19 janv. 1959 : Bull. civ. III, n° 27 – Cass. com., 22 déc. 1969, n° 67-13386 : Bull. civ. IV, n° 391.
T. com. Paris, 5 mars 1982 : JCP G 1983, II, 19982, note Viandier A. – Cass. com., 7 mai 1973, n° 72-10587 : Bull. civ. IV, n° 166 – Cass. com., 7 mai 1974, Sté européenne de Fonderie : Rev. sociétés 1974, p. 534 – CA Paris, 3e ch. B, 21 févr. 2003 : JCP E 2003, 736 (administrateur convoqué par télécopie à 6 h 13 et à 6 h 17 pour des réunions devant se tenir le même jour à 9 h et 9 h 30).
Les statuts reprennent en substance les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 225-36-1 du Code de commerce, mais prévoient un droit de convocation direct par les administrateurs sans passer par l’entremise du président du conseil d’administration.
Rappr. CA Versailles, 29 juin 2000 : D. 2000, AJ, p. 384, obs. Lienhard A., qui a jugé que la convocation d’un administrateur l’après-midi pour le lendemain par télégramme téléphoné était irrégulière.
T. com. Paris, 20 nov. 1990 : RJDA 2/91, n° 197.
Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 6e éd., 2014, LGDJ, n° 467.
Cass. soc., 19 oct. 1981, SA Thalassa International : Rev. sociétés 1982, p. 821, note Sibon J.-L. – Cass. com., 13 nov. 2003, n° 01-00376 : BJS avr. 2004, n° 105, p. 551, note Vidal D. et Pujol F.
Cass. com., 13 mars 2001, n° 98-16197 : BJS août 2001, n° 192, p. 891, note Prieto C. – Cass. com., 22 nov. 2005, n° 03-18651 : Rev. sociétés 2006, p. 526, note Godon L. – Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22845 : BJS oct. 2013, n° 110n7, p. 634, note Gaudemet A.
V. déjà en ce sens, CA Versailles, 29 mars 2007, n° 06/01432 : BJS sept. 2007, n° 273, p. 973, note Messaï-Bahri S., qui a déduit la faute des associés du seul fait qu’ils n’aient pas respecté les droits de la défense et le devoir de loyauté dans les rapports sociaux, sans caractériser une intention de nuire envers le gérant.
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