L'éligibilité de l'associé gérant d'une EURL aux procédures de surendettement
La seule qualité d’associé unique et de gérant d’une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
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Si la recevabilité du recours formé par le créancier contre la décision ouvrant une procédure de surendettement ne fait pas difficulté, on ne peut en dire autant du recours formé contre la décision ouvrant une procédure collective. Là, l’exercice des voies de recours est davantage encadré et ne sera possible qu’à la condition pour le créancier de démontrer qu’il satisfait les conditions de la tierce opposition, c’est-à-dire qu’il justifie d’une fraude à ses droits ou de moyens qui lui sont propres. V. par ex., Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-11902 : BJS oct. 2009, n° 179, p. 877, note Jault-Seseke F. et Robine D. ; BJS juill. 2009, n° 9, p. 641, Lucas F.-X.
Depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, cette disposition est reprise à l’article L. 711-3 du Code de la consommation.
V. déjà en ce sens, Cass. com., 12 nov. 2008, n° 07-16998 : BJS mars 2009, n° 57, p. 278, note Le Corre P.-M.
Cass. 2e civ., 5 déc. 2013, n° 11-28092 : BJS mars 2014, n° 111n7, p. 184, note Lucas F.-X.
De ce point de vue, la distinction entre type sociétaire dont dépend l’éligibilité du dirigeant à la procédure collective ne correspond pas à celle pratiquée par le droit fiscal pour déterminer l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Alors que la société civile normalement y échappe, son dirigeant ou ses associés ne sont pas éligibles à la procédure collective.
Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-23285 : BJS janv. 2013, n° 28, p. 21.
V. en ce sens, Leveneur L., Situation de fait et droit privé, Gobert M. (préf.), t. 212, 1990, LGDJ, Thèses.
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