Pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS en cas de cession de parts sociales
Un acte de cession de parts d’une SARL en redressement est conclu. La demande de dépôt de cet acte est rejetée par le juge commis à la surveillance du RCS, car la cession ne pouvait intervenir que dans les conditions prévues par le tribunal saisi de la procédure de redressement.
Cette affaire soulève la question de l’étendue des compétences de ce juge. La Cour de cassation ne prend pas explicitement position mais des enseignements, sur le fond et sur la procédure, apparaissent dans son arrêt.
Cass. com., 29 nov. 2016, n° 15-13396
Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société, l’associé majoritaire a cédé ses parts à une autre société. Le cessionnaire a alors souhaité déposer l’acte de cession au greffe du tribunal de commerce, en application de l’article L. 221-14 du Code de commerce1, qui prévoyait, dans sa rédaction applicable à l’affaire, qu’une cession de parts d’une SARL devait donner lieu à un dépôt de l’acte2.
Le greffier refusa le dépôt au motif que la société cédante détenait 75 % des parts de la société en redressement, de sorte qu’elle pouvait être considérée comme dirigeant celle-ci. Or, l’article L. 631-10 du Code de commerce dispose qu’à compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture[...]
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Sur renvoi de C. com., art. L. 223-17.
L’article L. 221-14, dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2014-863, 31 juill. 2014, impose désormais la publication des statuts modifiés.
V. égal. sous cet arrêt, Dalloz actualité, 20 déc. 2016, obs. Delpech X.
L’arrêt porte les mentions suivantes : F-PBI.
Dans une perspective proche, TI Strasbourg, 25 oct. 1985 : Rev. sociétés 1986, p. 223, note Storck M., retenant que le juge commis à la surveillance du RCS ne peut pas prononcer la nullité d’une délibération d’assemblée générale.
Jacquemont A. et Vabres R., Droit des entreprises en difficulté, 9e éd., 2015, LexisNexis, n° 349 ; Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, 2017-2018, Dalloz Action, n° 463-23.
Sans doute en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, qui permet au juge, dans les procédures orales, de mettre en demeure les parties de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer.
Cass. 2e civ., 11 janv. 2006, n° 03-18984 : D. 2006, p. 1149, chron. Fricero N. – Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19030.
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