Liquidation judiciaire : action en reddition de comptes à l'encontre du gérant
L’action en reddition de comptes (C. civ., art. 1993), n’ayant pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 651-2), peut être exercée par le liquidateur judiciaire d’une société dont le gérant a conservé par-devers lui des fonds destinés à la société. Si la solution est opportune, il est en revanche douteux que l’article 1993 trouve véritablement à s’appliquer dans une espèce telle que celle ayant donné lieu à l’arrêt rapporté.
Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-16070
L’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du Code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif envisagée par l’article L. 651-2 du Code de commerce. Tel est le principal enseignement de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016, dans une affaire opposant le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire à son gérant. Évidente à première vue, la solution mérite toutefois que l’on s’y arrête davantage.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté sont simples : le liquidateur judiciaire d’une société a, sur le fondement de l’obligation de reddition des comptes du mandataire prévue par l’article 1993 du Code civil, assigné le gérant en paiement d’une somme que ce dernier reconnaissait avoir détournée au préjudice de[...]
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V. C. com., art. L. 651-2, al. 3, qui dispose que « l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».
Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16099 : BJS févr. 2014, n° 111k8, p. 101, note Monsèrié-Bon M.-H.
Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16536 : BJS juin 2006, n° 186, p. 938, note Lucas F.-X.
Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 10e éd., 2016, LGDJ, n° 1437.
Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 11e éd., 2015, LGDJ, n° 670.
La conformité à la Constitution de l’article L. 651-2, al. 1, du Code de commerce a été débattue sur ce point et a donné lieu à une QPC, débouchant sur une décision de conformité rendue le 26 septembre 2014 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 sept. 2014, n° 2014-415 QPC : BJS nov. 2014, n° 112r4, p. 444, note Parachkévova I.).
V. Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, préc., n° 1444 et les références de jurisprudence mentionnées.
Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-12251 : Bull. civ. IV, n° 96 ; BJS oct. 2008, n° 163, p. 762, note Le Cannu P. ; D. 2008, p. 2213, note Dondero B. ; RTD civ. 2008, p. 500, obs. Gauthier P.-Y.
V. le principe de hiérarchie des organes sociaux instauré par l’arrêt Motte (Cass. civ., 4 juin 1946).
V., par ex., la soumission des indemnités de départ des dirigeants des sociétés cotées à la procédure des conventions réglementées (C. com., art. L. 225-42-1).
V. en ce sens Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 6e éd., 2015, LGDJ, n° 491, p. 326. Contra : Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 2016, LexisNexis, n° 323, pour lesquels « l’existence de cette réglementation ne suffit pas à remettre en cause la qualification de mandat ». Par ailleurs, ces auteurs soutiennent qu’« il est fréquent que les décisions jurisprudentielles relatives aux dirigeants de société soient expressément fondées sur les textes du Code civil réglementant le mandat », mais ne citent aucune décision à l’appui de cette assertion.
Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 96-15827 : BJS juin 2000, n° 131, p. 597, note Saintourens B. ; D. 2000, p. 158, obs. Lienhard A.
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