Liquidation judiciaire : action en reddition de comptes à l'encontre du gérant

L’action en reddition de comptes (C. civ., art. 1993), n’ayant pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 651-2), peut être exercée par le liquidateur judiciaire d’une société dont le gérant a conservé par-devers lui des fonds destinés à la société. Si la solution est opportune, il est en revanche douteux que l’article 1993 trouve véritablement à s’appliquer dans une espèce telle que celle ayant donné lieu à l’arrêt rapporté.

Cass. com., 15 nov. 2016, n° 15-16070

L’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du Code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif envisagée par l’article L. 651-2 du Code de commerce. Tel est le principal enseignement de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2016, dans une affaire opposant le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire à son gérant. Évidente à première vue, la solution mérite toutefois que l’on s’y arrête davantage.

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt commenté sont simples : le liquidateur judiciaire d’une société a, sur le fondement de l’obligation de reddition des comptes du mandataire prévue par l’article 1993 du Code civil, assigné le gérant en paiement d’une somme que ce dernier reconnaissait avoir détournée au préjudice de[...]

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