Retour sur la faute de gestion du dirigeant et sur la contribution à l'insuffisance d'actif
Cet arrêt revient utilement sur la faute de gestion susceptible d’être commise par un dirigeant qui ne tente pas d’obtenir une augmentation de capital nécessaire pour éviter la cessation des paiements. Le dirigeant condamné à supporter l’insuffisance d’actif n’est pas recevable, même à titre de garantie, à agir contre un autre dirigeant poursuivi sur le même fondement et à critiquer le sort différent qui lui a été réservé. Enfin, les juges du fond doivent rechercher si les irrégularités comptables constatées ont contribué, non à la déconfiture de la société, mais à l’insuffisance d’actif.
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 14-23310
Après l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « Sapin 2 » et de son ajout discutable et discuté1 au premier alinéa de l’article L. 651-2 du Code de commerce, il n’est pas inutile de revenir sur cette décision datant de quelques mois et illustrant de belle manière le mécanisme de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il s’agissait d’un dirigeant de société qui se voyait reprocher une faute de gestion dans le cadre de ses fonctions et à ce titre, réclamer la somme d’un million d’euros. D’autres dirigeants faisaient également l’objet d’une action en responsabilité.
Le classicisme[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
V. Lucas F.-X., « Réforme de l’action en “comblement de passif” », BJS janv. 2017, n° 116a2, p. 1.
Pour plus de détails, v. Mouial Bassilana E., « Entreprise en difficulté (Responsabilités et sanctions) », spéc. nos 95 et s. : Rép. com. Dalloz.
Le montant de la condamnation ne doit pas être supérieur à celui de l’insuffisance d’actif : Cass. com., 21 janv. 2003, n° 00-18964 : Act. proc. coll. 2003, n° 77 – Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-11690 : JCP E 2007, 1117, note Delattre C.
Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-15755, F-D : BJS mars 2016, n° 114q7, p. 157, note Heinich J. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 93, note Martin-Serf A.
Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15505 : BJS mai 2015, n° 113m1, p. 244, note Parachkévova I. ; D. 2015, Actu., p. 678, obs. Lienhard A. ; Act. proc. coll. 2015, n° 107, obs. Vallansan J. ; LEDEN avr. 2015, n° 56, p. 5, obs. Rubellin P.
Lucas F.-X., Manuel de droit de la faillite, 1re éd., 2016, PUF, n° 293.
V. sur ce point, Mouial Bassilana E., « Entreprise en difficulté (Responsabilités et sanctions) », spéc. n° 85 : Rép. com. Dalloz.
Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 6e éd., 2016, LGDJ-Lextenso, n° 56.
Défendant l’idée d’une suppression de ce régime spécial de l’article L. 651-2 du Code de commerce pour un retour à la responsabilité civile de droit commun pouvant être exercée pendant la procédure collective, v. Lucas F.-X., Manuel de droit de la faillite, préc., n° 305.
Testez gratuitement Lextenso !