Hors les statuts, point de salut : la primauté exclusive des statuts de SAS pour définir l'organisation de sa direction
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. En conséquence, ne peut être reconnue la poursuite de fonctions d’administrateur dont les statuts ne font pas mention.
Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792
1. Cet arrêt du 25 janvier 2017 publié au Bulletin est un rappel à l’ordre que délivre la Cour de cassation sur le thème, toujours très présent dans la jurisprudence, de la direction des sociétés par actions simplifiées. Depuis la création de la SAS, le sujet de la direction est en effet source de difficultés multiples, car c’est là que s’affrontent tout particulièrement la croyance en une vision purement contractuelle de la SAS et les contraintes du droit des sociétés inscrites dans la loi. La SAS confère certes à ses utilisateurs une grande liberté pour fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; mais cette organisation doit résulter des seuls statuts nous rappelle la Cour de cassation.
2. Quels sont les faits en cause ? Des différends relatifs à une cession de contrôle ont posé une étrange question relative à la qualité des dirigeants d’une SAS. Une société anonyme Cabinet Rexor a été cédée par M. X actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration à la société Sofirec. Le[...]
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La Cour de cassation avait déjà procédé ainsi : avant la reconnaissance légale du directeur général, « seul » le président représentait la SAS (Cass. com., 2 juill. 2002, n° 98-23324 : BJS août 2002, n° 215, p. 967, note Couret A. ; Rev. soc., 2002, p. 720, note Le Nabasque H. ; JCPE 2002, 1844, note Dondero B. ; RTD com. 2002, p. 688, note Chazal J-P. et Reinhard Y. ; D. 2002, p. 2922, note Hallouin J.-C. Le président D. Tricot souligne que dans la SAS concernée les statuts n’avaient pas prévu de directeur général (« La délégation de pouvoirs », JSS mars 2010, p. 10).
Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, nos 10-10095 et 10-30215 : BJS déc. 2010, n° 214, p. 981, note Germain M. et Périn P.-L. ; JCPE 2010, 2049, note Couret A. et Dondero B. ; D. 2011, p. 344, note Marmoz F. ; Dr. sociétés 2011, comm. 30, note Gallois-Cochet D. ; Rev. soc. 2011, p. 34, note Le Cannu P.
Germain M. et Périn P.-L., SAS – La société par actions simplifiée, 6e éd., 2016, Joly éditions, n° 149 : « le choix de la SAS ne consiste pas simplement à donner la faculté d’inscrire dans les statuts les accords entre associés, mais il l’impose pour certaines questions… Entre toutes les formes possibles d’accord contractuelles, seuls les statuts sont aptes à recueillir et à exprimer l’accord des parties sur l’organisation fonctionnelle de la SAS. Ces règles imposent aux associés de faire des statuts la charte de leur société ». V., dans le même ouvrage, nos 500 et s., sur l’organisation de la direction.
RM du Luart, n° 12853, JO Sénat, 9 sept. 2010, p. 2367 ; Germain M. et Périn P.-L., SAS – La société par actions simplifiée, préc., n° 517-3.
Note Germain M. et Périn P.-L. ss CA Paris, 23 sept. 2016, n° 15-14118 : BJS janv. 2017, n° 115y7, p. 32.
Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19685 : BJS mars 2016, n° 114t0, p. 137, note Le Cannu P. ; JCP E 2015, 1018, note Dondero B. ; Dr. sociétés 2016, comm. 60, note Gallois-Cochet D.
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