Hors les statuts, point de salut : la primauté exclusive des statuts de SAS pour définir l'organisation de sa direction

Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. En conséquence, ne peut être reconnue la poursuite de fonctions d’administrateur dont les statuts ne font pas mention.

Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792

1. Cet arrêt du 25 janvier 2017 publié au Bulletin est un rappel à l’ordre que délivre la Cour de cassation sur le thème, toujours très présent dans la jurisprudence, de la direction des sociétés par actions simplifiées. Depuis la création de la SAS, le sujet de la direction est en effet source de difficultés multiples, car c’est là que s’affrontent tout particulièrement la croyance en une vision purement contractuelle de la SAS et les contraintes du droit des sociétés inscrites dans la loi. La SAS confère certes à ses utilisateurs une grande liberté pour fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; mais cette organisation doit résulter des seuls statuts nous rappelle la Cour de cassation.

2. Quels sont les faits en cause ? Des différends relatifs à une cession de contrôle ont posé une étrange question relative à la qualité des dirigeants d’une SAS. Une société anonyme Cabinet Rexor a été cédée par M. X actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration à la société Sofirec. Le[...]

IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer