La responsabilité des praticiens nommés dans une procédure d'insolvabilité étrangère
L’action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre l’administrateur désigné dans une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre relève de la compétence des tribunaux de cet État.
Cass. soc., 10 janv. 2017, n° 15-12284
L’insolvabilité du groupe de télécommunications Nortel, suivie du licenciement d’un salarié opéré dans le cadre d’une procédure secondaire d’insolvabilité, a donné l'occasion à la chambre sociale de la Cour de cassation de préciser la compétence internationale des tribunaux en matière de responsabilité des mandataires de justice nommés dans une procédure d’insolvabilité principale ouverte à l’étranger.
I – Le litige
Le cadre économique et procédural doit être rappelé ; il éclaire les enjeux des mesures prises notamment pour la protection des contrats de travail. En 2009, les dirigeants du groupe avaient mis en œuvre la restructuration des dettes en demandant le bénéfice d’une procédure collective aux États-Unis (selon le Chapitre XI du Code de la banqueroute) et au Canada (selon la Companies’ Creditors Agreement Act) pour les sociétés mères. Parallèlement, deux des filiales européennes du groupe, l’une établie en Angleterre dénommée Nortel Networks United Kingdom (NNUK) et l'autre en France, dénommée Nortel Networks SA (NNSA), étaient soumises à des procédures collectives d’« administration » (équivalant au redressement[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Dammann R. et Boché Robinet V., note ss CJUE, 11 juin 2015, n° C 649/13, Nortel Networks : D. 2015, p. 1514.
Règl. CE n° 1346/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2000, art. 3-2 ; cette limitation a pris fin avec le règlement UE n° 2015/848 du 20 mai 2015, révisé, qui ne la mentionne plus.
Règl. CE n° 1346/2000, du 29 mai 2000, art 16 ; par ex. pour une action en nullité : CJCE, 12 févr. 2009, n° C 339/07, Deko Marty.
Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 10-22964 : BJS févr. 2012, n° 75, p. 168, note Loiseau G. – Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15208 : BJS oct. 2014, n° 112m9, p. 394, note Pelletier N. – Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15573 : BJS oct. 2014, n° 112n7, p. 398, note Mouial Bassilana E. – Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-22595 ; Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26558 : BJS oct. 2015, n° 114b0, p. 489, note Pelletier N.
Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 10-22964 : BJS févr. 2012, n° 75, p. 168, note Loiseau G. – Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15208 : BJS oct. 2014, n° 112m9, p. 394, note Pelletier N. – Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15573 : BJS oct. 2014, n° 112n7, p. 398, note Mouial Bassilana E. – Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-22595 ; Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26558 : BJS oct. 2015, n° 114b0, p. 489, note Pelletier N.
Règl. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, art. 10 ; Règl. UE n° 2015/848, 20 mai 2015, art. 13.
Règl. UE n° 2015/848 du 20 mai 2015.
Règl. UE n° 2015/848 du 20 mai 2015, art. 6-1.
Aujourd’hui l’article 7 du règlement UE n° 2012/1215 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012.
Règl. UE n° 2012/1215, 12 déc. 2012, art 1er.
Sur les actions connexes, v. Robine D., « Les actions connexes », in Le nouveau règlement insolvabilité : quelles évolutions ?, 1re éd., 2015, Joly, p. 61.
CJCE, 10 sept. 2009, n° C-292/08, German Graphics.
CJUE 4 déc. 2014, n° C-2955/13, H.
CJUE 4 sept. 2014, n° C-157/13, Nickel &Goeldner Spedition : BJS févr. 2015, n° 113a8, p. 95, note Jault-Seseke F. et Robine D.
Testez gratuitement Lextenso !