Action de concert : resserrement en vue ?
La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris pour s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un accord constitutif d’une action de concert. Bien qu’inédite, la décision doit être approuvée. Elle fait voir un resserrement du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la caractérisation de l’action de concert par la cour d’appel de Paris qui rassure.
Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-11063
L’action de concert est une notion souple – « fonctionnelle » pour faire savant – aux effets raides – « solidarité » (sic) entre les concertistes dans leurs obligations au titre du droit boursier (C. com., art. L. 233-10, III). C’est pourquoi les décisions de la Cour de cassation qui l’abordent, lesquelles ne sont pas légion, sont toujours scrutées avec attention. Celle ci-dessus rapportée, bien qu’inédite, fait voir un resserrement du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la caractérisation de l’action de concert par la cour d’appel de Paris qui rassure1.
Des membres d’une famille détiennent des actions d’une société cotée, la société BLCM, directement et indirectement au travers d’une holding, la société SIB, laquelle détient seule la majorité des droits de vote de la société cotée. Deux d’entre eux, Guy et Vincent B., projettent d’apporter leurs actions de la holding à une société tierce, la société FB, qui[...]
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V. ss le même arrêt, BJB janv. 2017, n° 116p2, p. 12, note Schmidt D. ; Banque & Droit n° 171, janv. 2017, p. 31, obs. Chacornac J.
AMF, 6 févr. 2014, n° 214C0208, BLCM.
Ibid.
Ibid.
Schmidt D., note ss cet arrêt : BJB janv. 2017, n° 116p2, p. 12.
Chacornac J., obs. ss cet arrêt : Banque & Droit n° 171, janv. 2017, p. 31.
CA Paris, 15 sept. 2011, n° 11/00690 : BJS nov. 2011, n° 462, p. 882, note Schmidt D. ; BJB déc. 2011, n° 328, p. 661, note Torck S. ; D. 2011, p. 2973, note Gaudemet A. ; LPA 18 janv. 2012, p. 7, note Bompoint D. ; Rev. sociétés 2011, p. 692, note Le Nabasque H.
Dir. n° 2004/109/CE, 15 déc. 2004 : JOUE, 31 déc. 2004, modifiée par la Dir. 2013/50/UE, 22 oct. 2013. Selon l’art. 3.1 bis de la directive modifiée : « l’Etat membre d’origine ne peut pas soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique visée à l’article 10 ou 13, à des exigences plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, sauf : […] iii) appliquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition […] ».
Dir. n° 88/627/CEE, 12 déc. 1988 : JOUE, 17 déc. 1988.
Sénat, séance du 8 juin 1989, p. 1304.
V. par ex. : Rontchevsky N., « Une nouvelle définition de l’action de concert : commentaire de l’article L. 233-10 dans sa rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 », RLDA 2011/56, n° 3195 ; Bonneau T., « Commentaire de la loi du 22 octobre 2010 », JCP E 2010, 1957, spéc. n° 15 ; Pietrancosta A. et Bompoint D., « Le projet de loi de régulation bancaire et financière », RTDF 2010/2, p. 7.
Dir. n° 2007/36/CE, 11 juill. 2007 : JOUE, 14 juill. 2007.
Report of the Reflection Group on the Future of EU Company Law, 5 avr. 2011, p. 46 (trad. libre). V. égal. en ce sens le rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition, COM(2012) 347 final.
Public statement containing information on shareholder cooperation and acting in concert under the Takeover Bids Directive, ESMA/2013/1642, 12 nov. 2013, §3.2. Adde : Schmidt D., « La clarification de l’articulation entre la coopération des investisseurs sur les questions de gouvernance d’entreprise et la notion d’action “concertée” », Rev. sociétés 2013, p. 405 ; Dexant de Bailliencourt O., « Le public statement de l’Autorité européenne des marchés financiers relatif à l’action de concert », Rev. sociétés 2015, p. 7.
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