Droits réels des tiers : la conception trop compréhensive de la CJUE

L’article 5 du règlement du 29 mai 2000, qui protège les droits réels des tiers sur des biens localisés dans un État membre contre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, est bien connu. Sa mise en œuvre suppose de déterminer ce que l’on entend par « droit réel » au sens de ce règlement. La Cour de justice de l’Union européenne apporte de nouveaux éléments sur ce point dans cet important, et critiquable, arrêt.

CJUE, 26 oct. 2016, n° C-195/15

1. Le droit des entreprises en difficulté a longtemps été un « îlot de résistance »1 à l’internationalisation. Tel était encore le cas à la fin du XXe siècle et il n’aurait pas été raisonnable d’envisager, au moment de l’élaboration du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, une harmonisation des droits nationaux aujourd’hui espérée2. Il ne semblait pas davantage envisageable de retenir un principe pur et simple d’universalité de la faillite aboutissant, sans dérogation, à la compétence du juge de l’État du centre des intérêts principaux du débiteur défaillant et à l’application de la seule lex concursus. Le règlement du 29 mai 2000 fut donc une œuvre de compromis. Le principe d’universalité de la faillite qui y est énoncé est mâtiné, au travers de nombreuses règles dérogatoires, de territorialité afin de contourner des points de résistance insurmontables.

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