La personne morale, réputée emprunteur averti au travers de son représentant, lui-même caution

Le caractère non averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal. Or, le caractère averti du gérant d’une société n’est pas contestable s’il « possède » une société opérant dans le même secteur d’activité que celui de la société dont le prêt servait à financer le rachat.

Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client.

Cass. com., 31 janv. 2017, n° 14-20548

1. Par l’arrêt rapporté, les hauts magistrats de la chambre commerciale n’entendent manifestement pas consacrer la thèse de la réalité des personnes morales : voulant, à l’inverse semble-t-il, faire preuve du pragmatisme que l’on attribue habituellement aux Anglo-Saxons, ils posent pour règle générale que le caractère averti ou profane d’une personne morale emprunteur s’apprécie au travers de son représentant « légal » ; cela aurait, de surcroît, l’avantage de concentrer les recherches de qualification sur ce dernier lorsque le représentant s’est porté caution de l’emprunt qu’il a souscrit au nom de la personne morale.

Pour cette règle niant la faculté, pour toute personne morale, d’être par elle-même « avertie », au sens du droit bancaire et du droit des sûretés, la décision aurait sans doute mérité l’honneur d’une publication au Bulletin, ce[...]

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