La personne morale, réputée emprunteur averti au travers de son représentant, lui-même caution
Le caractère non averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal. Or, le caractère averti du gérant d’une société n’est pas contestable s’il « possède » une société opérant dans le même secteur d’activité que celui de la société dont le prêt servait à financer le rachat.
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, un établissement de crédit n’est pas tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client.
Cass. com., 31 janv. 2017, n° 14-20548
1. Par l’arrêt rapporté, les hauts magistrats de la chambre commerciale n’entendent manifestement pas consacrer la thèse de la réalité des personnes morales : voulant, à l’inverse semble-t-il, faire preuve du pragmatisme que l’on attribue habituellement aux Anglo-Saxons, ils posent pour règle générale que le caractère averti ou profane d’une personne morale emprunteur s’apprécie au travers de son représentant « légal » ; cela aurait, de surcroît, l’avantage de concentrer les recherches de qualification sur ce dernier lorsque le représentant s’est porté caution de l’emprunt qu’il a souscrit au nom de la personne morale.
Pour cette règle niant la faculté, pour toute personne morale, d’être par elle-même « avertie », au sens du droit bancaire et du droit des sûretés, la décision aurait sans doute mérité l’honneur d’une publication au Bulletin, ce[...]
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V. not. Bonneau T., Droit bancaire, 11e éd., 2015, Lextenso Montchrestien, spéc. nos 418 et 419.
V. par ex. récemment, sur la connaissance des risques d’investissement, Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-24913, F-D : BJS févr. 2017, n° 116a4, p. 115, note Barbièri J.-F.
Ainsi, en droit de la construction, pour une société civile, dans un sens positif : Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-18774, FS-PBR : BJS févr. 2013, n° 54, p. 130, note Monsèrié-Bon M.-H. ; D. 2013, p. 280, note Blanchard C. Toujours pour une société civile, dans un sens négatif : Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347, F-PB : Defrénois 30 mars 2013, n° 122r2, p. 273, note Becqué-Ickowicz S. ; JCP E 2016, 1300, note dubitative Picod N. ; D. 2016, p. 639, note dubitative Péglion-Zika C.-M. ; Mazeaud D., chron., Gaz. Pal. 22 mars 2016, n° 261r0, p. 20. En droit de la consommation, pour une SCI : Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 15-14689, F-PB : D. 2016, p. 372, obs. Avena-Robardet V., et la jurisprudence citée ; Dr. sociétés 2016, comm. 56, note Hovasse H. ; JCP E 2016, 1363, n° 3, obs. Loir R. V. de même pour le cautionnement des engagements du locataire commercial d’une SCI familiale, assimilée à un créancier professionnel : CA Aix-en-Provence, 10 déc. 2015, n° 15/00759 : JCP G 2016, 553, spéc. n° 3, obs. Simler P.
Pour apprécier l’abus de position dominante imputé à une association : Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-15005, FS-PB : D. 2017, p. 404 ; JCP E 2017, act. 132.
Cass. com., 11 avr. 2012, n° 10-25904 : Bull. civ. IV, n° 76 ; BJS juill. 2012, n° 303, p. 548, note Routier R. ; D. 2012, p. 1117. Rappr. Cass. com., 11 avr. 2012, n° 11-15429 : Bull. civ. IV, n° 77 ; D. 2012, p. 1117, obs. Delpech X. V. égal. Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-24694, F-D : Rev. sociétés 2013, p. 28, note Barbièri J.-F.
V. not. Bonneau T., Droit bancaire, 11e éd., Lextenso Montchrestien, spéc. n° 731-1.
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