Quand l'intérêt de groupe ne permet pas de justifier un abus de biens sociaux
La Cour de cassation rappelle clairement que le sauvetage d’une entreprise en difficulté ne peut justifier le sacrifice d’une autre société du groupe dès lors qu’aucune stratégie de groupe n’est démontrée, mais constitue un abus de biens sociaux.
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Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 11-85974 : Rev. sociétés 2013, p. 710, obs Boursier M.-E.
Par exemple des dépenses de sécurité privée, v. CA Paris, 23 mars 1999 : JCP E 1999, 1657.
V. dernièrement, Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 15-86731 : Rev. sociétés, p. 167, note Bouloc B.
Alors qu’elle le fait pourtant plus loin dans l’arrêt, s’agissant de la caractérisation de l’interdiction de gérer.
V. en ce sens, Boursier M.-E., « Le fait justificatif de groupe de sociétés dans l’abus de biens sociaux : entre efficacité et clandestinité », Rev. sociétés 2005, p. 273 et s., spéc. n° 50.
V. par ex. Cass. crim., 19 déc. 1973, n° 73-90224 : D. 1974, IR, p. 24.
Dans le même sens, Cass. com., 2 avr. 2014, n° 13-80010 : Rev. sociétés 2014, p. 592, note Bouloc B.
Sur cette question, v. not. Saint-Alary-Houin C., « L’action en extension d’une procédure collective dans les groupes de sociétés, une action à parfaire », in Liber amicorum Philippe Merle, 2013, Dalloz, p. 637.
Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28657 : BJS juill. 2014, n° 112d4, p. 467, note Mouial Bassilana E.
Cass. crim., 4 févr. 1985, n° 84-91581 : JCP G 1986, II 20585, note Jeandidier W. V. dans le même sens, Cass. crim., 20 mars 2007, n° 05-85253 : Rev. sociétés 2007, p. 590, note Bouloc B. – Cass. crim., 10 févr. 2010, n° 09-83691 : JCP E 2010, 1392, note Salomon R.
Sur la question, v. Boursier M.-E., « Le fait justificatif de groupe de sociétés dans l’abus de biens sociaux : entre efficacité et clandestinité », Rev. sociétés 2005, p. 273.
Cass. crim., 27 nov. 2013, n° 12-84804 : « (…) sur la période considérée, c’est bien à une réelle perte d’activité, liée aux difficultés rencontrées en amont par Baby love que doit être imputée la liquidation judiciaire de Mini look ; que, dans un tel contexte de déclin des commandes, M. X a pu, certes sans succès, mais en tout cas sans qu’aucune mauvaise foi ne puisse lui être reprochée, tenter une mobilisation de la trésorerie disponible au sein du groupe pour sauver l’intérêt commun des sociétés constituant la holding, ainsi que de leurs salariés et de leurs créanciers ».
Sur la question, v. Bienvenu A., Les conventions de trésorerie dans les groupes de sociétés, 2012, LexisNexis, Bibliothèque de droit de l'entreprise, Deboissy F. (préf.).
V. entre autres, Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16099 : Bull. civ. IV, n° 170 ; BJS févr. 2014, n° 111k8, p. 101, note Monsèrié-Bon M.-H. Pour plus de détails, v. Mouial Bassilana E., Rép. com. Dalloz, v° « Responsabilités et sanctions », spéc. nos 112 et s.
Cass. com., 29 févr. 2000, n° 96-15827 : Bull. civ. IV, n° 42 ; BJS juin 2000, n° 131, p. 597, note Saintourens B. ; D. 2000, AJ, p. 158, obs. Lienhard A. ; RTD com. 2001, p. 239, obs. Mascala C.
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