La perte de chance pour un actionnaire de vendre ses titres au prix réel n'est pas un préjudice distinct

La perte de la chance pour un actionnaire de vendre ses titres à leur prix réel, du fait de leur dépréciation résultant des procédures collectives dont les sociétés du groupe ont fait l’objet, n’est pas distincte du préjudice subi par la collectivité des créanciers.

La perte d’une chance de ne pas avoir à exécuter son engagement de caution, souscrit postérieurement au jugement d’ouverture, est sans lien direct de causalité avec le rejet des chèques antérieur au jugement d’ouverture.

Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-13392

Les actions en responsabilité exercées à la suite de l’ouverture d’une procédure collective donnent lieu à une jurisprudence abondante, notamment au regard de la qualité à agir des différents protagonistes.

En l’espèce, une banque avait accordé un prêt et des ouvertures de crédit par découvert à plusieurs sociétés appartenant à un même groupe. En octobre 2003, la banque dénonce les ouvertures de crédit, puis les 8 et 9 octobre de la même année, rejette trois chèques de paiement de salaires et, dès le 15 octobre, les sociétés font l’objet d’un jugement de redressement judiciaire. Afin d’assurer la continuité de l’exploitation durant la période d’observation, la même banque leur octroie, avec le concours des organes de la procédure collective, de nouvelles ouvertures de crédit. Des garanties sont prises auprès du dirigeant et principal actionnaire du groupe, qui[...]

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