La perte de chance pour un actionnaire de vendre ses titres au prix réel n'est pas un préjudice distinct
La perte de la chance pour un actionnaire de vendre ses titres à leur prix réel, du fait de leur dépréciation résultant des procédures collectives dont les sociétés du groupe ont fait l’objet, n’est pas distincte du préjudice subi par la collectivité des créanciers.
La perte d’une chance de ne pas avoir à exécuter son engagement de caution, souscrit postérieurement au jugement d’ouverture, est sans lien direct de causalité avec le rejet des chèques antérieur au jugement d’ouverture.
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-13392
Les actions en responsabilité exercées à la suite de l’ouverture d’une procédure collective donnent lieu à une jurisprudence abondante, notamment au regard de la qualité à agir des différents protagonistes.
En l’espèce, une banque avait accordé un prêt et des ouvertures de crédit par découvert à plusieurs sociétés appartenant à un même groupe. En octobre 2003, la banque dénonce les ouvertures de crédit, puis les 8 et 9 octobre de la même année, rejette trois chèques de paiement de salaires et, dès le 15 octobre, les sociétés font l’objet d’un jugement de redressement judiciaire. Afin d’assurer la continuité de l’exploitation durant la période d’observation, la même banque leur octroie, avec le concours des organes de la procédure collective, de nouvelles ouvertures de crédit. Des garanties sont prises auprès du dirigeant et principal actionnaire du groupe, qui[...]
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Cass. com., 14 déc. 1999, n° 97-14500 : Bull. civ. IV, n° 230 – Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-27901 : BJS avr. 2014, n° 111r9, p. 261, note Parachkévova I.
Au visa de l’article L. 621-39 du Code commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
L’action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers l’est par le mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-20), le commissaire à l’exécution du plan (C. com., art. L. 626-25), le liquidateur (C. com., art. L. 641-4 et C. com., art. L. 641-5) ou en cas de carence des organes de la procédure, par tout créancier nommé contrôleur (C. com., art. L. 622-20).
Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24714 : LEDEN juill. 2015, n° 102, p. 4, obs. Loiseau G. ; BJE sept. 2015, n° 112q3, p. 313, note Donnette-Boissière A. ; D. 2015, p. 1970, obs. Le Corre P.-M. et Lucas F.-X. ; JCP G 2015, 888, note Dumont F. ; D. 2015, p. 1205, note Lienhard A. ; JCP E 2015, 1422, spéc. n° 7, note Pétel P.
Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-27587 : BJS déc. 2015, n° 114h3, p. 661, note Parachkévova I. ; LEDEN nov. 2015, n° 157, p. 3, obs. Mouial-Bassilana E. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 15, obs. Reille F. – Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10028 : BJE nov. 2016, n° 113x8, p. 421, note Perruchot-Triboulet V.
Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, nos 14-25695 et 14-25733 : BJS avr. 2016, n° 114w8, p. 222, note Mouial-Bassilana E. ; Act. proc. coll. 2016, alerte 76, obs. Vallansan J. – Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-20118 : LEDEN sept. 2016, n° 125, p. 2, note Camensuli-Feuillard L.
Le Corre P.-M., « L’intérêt collectif est-il l’intérêt de tous les créanciers ? », in « 3e rencontres jurisprudence-doctrine : échanges sur la hiérarchisation des intérêts dans les procédures collectives », BJE mai 2016, n° 113k7, p. 214.
Pérochon F., « L’intérêt collectif n’est pas l’intérêt de tous les créanciers sans exception », BJE mai 2016, n° 113k8, p. 218.
Cass. com., 28 juin 2016, n° 15-10028 : LEDEN sept. 2016, n° 125, p. 2, note Camensuli-Feuillard L.
Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, nos 14-25695 et 14-25733 : BJS avr. 2016, n° 114w8, p. 222, note Mouial-Bassilana E.
Cass. com., 13 mars 2007, n° 06-13325 : BJS juill. 2007, n° 234, p. 839, note Lucas F.-X. Une même faute peut engendrer un préjudice propre aux associés, distinct de celui subi par la société, se distinguant lui-même du préjudice subi par la collectivité des créanciers. V. aussi Vallansan J., obs. sous Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, nos 14-25695 et 14-25733 : Act. proc. coll. 2016, alerte 76, obs. Vallansan J.
Au visa de C. civ., art. 1147 et C. mon. fin., art. L. 313-12.
Cass. com., 30 sept. 2008, n° 07-15872 : BJS avr. 2009, n° 80, p. 401, note Voinot D.
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