Scission affectant la société bénéficiaire d'une garantie autonome
Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l’obligation garantie, n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie.
Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-19158
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 20171 vient enrichir le corpus jurisprudentiel relatif à l’influence des opérations de restructuration des sociétés sur les garanties consenties antérieurement. Comme on le sait, les opérations de fusion, scission, apport partiel d’actif et dissolution-confusion entraînent une modification importante des sociétés concernées. Cette modification peut aller jusqu’à la dissolution de la société, et ces différentes opérations comportent toutes un effet de transmission universelle de patrimoine (TUP)2.
La question se pose par conséquent de savoir dans quelle mesure ces opérations affectent la garantie qui a été consentie par une société.
La question n’est pas nouvelle, mais elle est complexe et elle n’a pas forcément reçu toutes les réponses dont la pratique aurait besoin pour se mouvoir sans inquiétude sur ce terrain.
Cet arrêt apporte des éléments de réponse à propos d’une hypothèse qui est celle de la garantie autonome. La décision est présentée comme importante par la Cour, puisqu’elle reçoit la diffusion maximale : publication au Bulletin, insertion sur le site www.courdecassation.fr, et mention dans le rapport annuel.
La[...]
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V. égal. sous cet arrêt : D. 2017, p. 295.
C’est nécessairement le cas de la fusion, de la scission et de la dissolution-confusion. C’est aussi le cas de l’apport partiel d’actif lorsqu’il est soumis au régime des scissions (Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-19645 : Bull. civ. IV, n° 69).
Le « bénéficiaire » est un terme d’autant plus ambigu qu’il peut désigner aussi bien le créancier que le débiteur garanti, et qu’il est aussi utilisé pour désigner la société bénéficiaire d’une scission ou d’un apport partiel d’actif.
Petite curiosité : la location-gérance résultait, aux termes de l’arrêt, d’un « contrat des 26 octobre et 9 novembre 2004 », la garantie étant par ailleurs datée du 3 novembre 2004.
V. ainsi Simler P., Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., 2000, Litec, n° 884 : « du caractère autonome de la garantie découle de manière certaine (…) que le cessionnaire de la créance garantie ne peut pas se prévaloir lui-même de cette garantie, alors qu’au contraire le cautionnement, accessoire de la créance garantie, suit le sort de celle-ci ».
V. par ex. Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-10719 : BJS déc. 2009, n° 210, p. 1049, note Houtcieff D. : « Attendu qu’en cas de fusion de sociétés, par voie d’absorption d’une société par une autre, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers la société absorbée, n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager envers la société absorbante ». Et v. encore récemment Cass. com., 22 févr. 2017, n° 14-26704.
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18836 : JCP E 2007, 1776, spéc. n° 14, obs. Simler P.
Simler P., obs. préc. sous Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18836 : JCP E 2007, 1776.
Prüm A., Les garanties à première demande, essai sur l’autonomie, préf. Teyssié B., 1994, Litec, n° 209.
Barthez A.-S. et Houtcieff D., Les sûretés personnelles, 1re éd., 2010, LGDJ, n° 1404.
Raffray R., La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, préf. Deboissy F., 2011, Dalloz, n° 383.
V. supra.
Simler P., obs. préc. sous Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-18836 : JCP E 2007, 1776.
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