Droit à l'oubli et registre des sociétés

L’administrateur d’une société mise en faillite peut-il obtenir, au titre du droit à l’oubli, l’effacement, après un certain délai, des données le concernant et figurant dans le registre des sociétés ? À défaut peut-il au moins obtenir du juge qu’il restreigne l’accès à ces données ? Par cet arrêt, la CJUE a répondu par la négative à ces deux interrogations, non sans ouvrir une petite brèche.

CJUE, 9 mars 2017, n° C-398/15

Consacré au sujet des moteurs de recherche, le droit à l’oubli ne s’impose pas en principe aux mesures de publicité organisées par les registres de commerce et des sociétés. Telle est la réponse donnée le 7 mars 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne à la question préjudicielle qui lui avait été adressée par la Cour de cassation italienne.

Salvatore M., administrateur de l’Italiana Costruzioni Srl, une société de construction immobilière, s’est vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique. Les immeubles du complexe ne se sont toutefois pas vendus et M. M. a prétendu que cet échec commercial était imputable à la publication d’informations le concernant au « registre des sociétés » italien, l’équivalent du registre du commerce et des sociétés (RCS) français. Le registre en question mentionnait en effet la mise en faillite en 1992 d’une société dénommée Immobiliare Salentina, liquidée en 2005,[...]

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