Le GIE, rempart contre le contrôle des clauses créant un déséquilibre significatif (C. com., art. L. 442-6, I, 2°)
La Cour de cassation considère que sont exclues du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement.
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Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-11560 : « Mais attendu que l’arrêt retient, après avoir reproduit les termes de la clause litigieuse, que si celle-ci constitue une clause pénale en ce qu’elle institue une sanction de la société adhérente en cas d’exclusion du GIE pour manquement grave à ses obligations, cette même clause, envisageant ensuite le départ volontaire de la société avant la fin de la période de quatre ans pendant laquelle elle s’engageait à maintenir son adhésion, ne s’analyse plus alors en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer l’exécution de son obligation mais en une faculté de dédit lui permettant de se soustraire à cette exécution ».
En se limitant aux décisions – récentes – de la cour d’appel de Paris, qui a seule le pouvoir de connaître des litiges relatives aux pratiques restrictives de concurrence, v. CA Paris, 22 févr. 2017, n° 16/17924 : « Les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce n’empêchent pas une partie s’estimant victime de pratiques restrictives de concurrence d’invoquer la nullité de clauses ou du contrat lui-même, et les contrats contraires aux dispositions des articles L. 442-6 du Code de commerce sont entachés d’une nullité absolue – CA Paris, 29 oct. 2014, n° 13/11059 : « Considérant que le GIE Les Indépendants soutient en premier lieu l’irrecevabilité de l’action en nullité des appelantes ; que les comportements et pratiques énoncées au I de l’article L. 442-6 ne seraient susceptibles que d’engager la responsabilité de leur auteur et de conduire à des actions en réparation, seul le ministre de l’Économie et les autres autorités mentionnées au III du même article pouvant intenter une action en nullité ; que le II du même article énumérerait limitativement les pratiques susceptibles d’entraîner une action en nullité des parties et le déséquilibre significatif n’est pas mentionné au nombre de ces pratiques ; Mais considérant que la Cour de cassation, ayant à juger si la prescription décennale s’appliquait aux actions en nullité contre des conventions contraires aux règles de l’article L. 442-6, a jugé que “c’est exactement que l’arrêt retient que la prescription de dix ans énoncée par ce texte s’applique aux demandes fondées sur la nullité d’ordre public économique des contrats de coopération commerciale” ; qu’il en résulte que les contrats contraires aux dispositions des articles L. 442-6 du Code de commerce sont entachés d’une nullité absolue, invocable par toute personne intéressée. » Il reste que la question précise de savoir si la victime pouvait agir en nullité n’avait pas été posée à la Cour de cassation dans l’arrêt mentionné par la cour d’appel (Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-17458). Contra, CA Paris, 6 sept. 2016, n° 15/21026 : le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) n’est sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée ».
Selon la cour d’appel, « le GIE et les radios adhérentes constituent des personnes morales distinctes, dont les relations se développent sur un secteur économique, le secteur intermédiaire de l’accès à la publicité radiophonique nationale, sur lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d’une commercialisation nationale commune, moyennant une rémunération versée au GIE, constituée par un droit d’entrée, un droit de sortie, et des cotisations pendant la vie du contrat ». Elle y a donc vu semble-t-il des partenaires commerciaux.
Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-23050, F-PB : BJS mai 2017, n° 116h3, p. 324, note Behar-Touchais M.
L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 7.
V., auparavant, contre l’application de l’article L. 442-6, I, 5° : CA Paris, 3 févr. 2016, n° 13/15768, Intersport. Mais pour, outre l’arrêt d’appel rendu dans la même affaire (CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/00099), v. CA Paris, 26 janv. 2017, n° 15/18120, Système U).
Pour les pratiques visées aux articles L. 442-6, I, 11° et 12°, du Code de commerce, aucune victime n’est précisément visée.
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. »
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
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