La liquidation judiciaire du gérant d'une SCI, source de responsabilité notariale
Le notaire, tenu à un devoir d’efficacité et de conseil, doit, lorsqu’il rédige et authentifie un acte, vérifier l’état et la capacité des parties contractantes et de leurs représentants.
Informé qu’une SCI était composée d’un seul associé, également gérant statutaire, il doit suspecter un risque de fraude en cas de procédure collective ouverte contre l’associé unique et doit donc vérifier spécialement la capacité de celui-ci. Son manquement à ce devoir n’engendre pas nécessairement la seule perte d’une chance de ne pas contracter.
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
V., pour application de cette règle générale à un notaire, Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-15683, F-PB : D. 2016, p. 1497 – à un agent d’affaires : Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 96-12325 : Bull. civ. I, n° 321 – à un expert-comptable : Cass. soc., 9 juill. 2003, n° 01-16122, D. Pour les avocats, la règle est posée par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, article 9, et par le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, article 7-2 (v. par ex. : Cass. 1re civ., 1er oct. 2010, n° 09-13840, F-D : BJS déc. 2010, n° 210, p. 969, note Barbièri J.-J. ; Rev. sociétés 2011, p. 223, note Poracchia D. ; RJDA 1/11, n° 8).
V., pour un avocat, CA Paris, 3 mai 2016, n° 15/03061 : JCP G 2016, 1086, n° 22, p. 1891, obs. Grayot-Dirx S.
V., pour un notaire, Cass. 1re civ., 8 janv. 2009, n° 07-18780 : Bull. civ. I, n° 1 ; JCP G 2009, I 136, n° 5, obs. Pétel P. – Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-17591, F-PB : D. 2016, p. 1498.
V. sur ce point, sous une forme interrogative qui paraît destinée à susciter l’intérêt car la réponse ne fait aucun doute en jurisprudence (v. Cass. 1re civ., 23 nov. 2015, n° 14-26245, F-PBI : D. 2016, p. 553, note Sindres D.).
Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-17591, F-PB : D. 2016, p. 1498 – v. préc., dans le même sens, Cass. 1re civ., 8 janv. 2009, n° 07-18780 : Bull. civ. I, n° 1 ; JCP G 2009, I 136, n° 5, obs. Pétel P.
Sur la fictivité des sociétés, v. not. Saint-Alary-Houin C., Droit des entreprises en difficulté, 10e éd., 2016, LGDJ, spéc. n° 447, qui met en avant le critère d’unicité d’entreprise et, en second plan, l’unicité personne morale personne physique.
V. par ex., Barbièri J.-F., « Responsabilité des professionnels libéraux exerçant pour une société : translucidité de la personne morale », in Mélanges Paul Le Cannu, 2014, LGDJ, p. 221 ; Barbièri J.-F., « Professions libérales exercées en sociétés : responsabilité personnelle des professionnels », Journal des sociétés civiles et commerciales nov. 2016, n° 146, p. 36.
V. en dernier lieu, Cass. 1re civ., 14 déc. 2016, n° 16-12686, F-PB : D. 2017, p. 6 ; JCP G 2017, n° 257, 2, p. 456, obs. Stoffel-Munck P. ; JCP G 2017, n° 660, 24, p. 1124 , obs. Grayot-Dirx S.
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-22776, FS-PB : Defrénois 30 mars 2017, n° 126a1, p. 379, note Dagorne-Labbé Y. ; LPA 14 avr. 2017, n° 125g0, p. 8, note Laulier R. ; D. 2017, p. 160.
Testez gratuitement Lextenso !