Droit fiscal
La présente chronique illustre le flou du droit fiscal sur des questions majeures intéressant la vie des dirigeants et des entreprises. La notion de holding animatrice se construit grâce à la jurisprudence qui neutralise en partie l’interprétation stricte de l’administration. Le Conseil constitutionnel et la Cour de justice poursuivent leur œuvre de construction du droit, rendant ainsi nécessaire une clarification, voire une réforme de la fiscalité des groupes (en ce compris l’impôt sur les sociétés, la CVAE et la TVA).
CE, 10 févr. 2017, n° 387960
CJUE, 8 mars 2017, n° C-14/16
CA, 27 mars 2017, n° 15/02544
CE, 29 mars 2017, n° 389105
CE, 29 mars 2017, n° 399506
Cons. const., 28 avr. 2017, no 2017-267/268 QPC
CE, 11 mai 2017, n° 402479
CJUE, 17 mai 2017, n° C-365/16
Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC
CE, 29 mai 2017, n° 40583
I – Associés et dirigeants
A – Ingénierie sociétaire et patrimoniale
Notion de holding animatrice
La notion de holding animatrice, pourtant au cœur de plusieurs dispositifs fiscaux (du moins en l’état actuel du droit), n’a toujours pas reçu à ce jour de définition légale générale.
Cette notion issue d’une tolérance administrative n’a en effet été consacrée par le législateur que pour les besoins de l’application de l’exonération ISF-TEPA et ses contours, sans cesse réduits par l’administration fiscale, demeurent incertains.
Une société holding[...]
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TGI Paris, 11 déc. 2014, n° 13/06937.
V. not. CE, 3e/8e ss-sect., 4 juill. 2014, nos 357264 et 359924 : v. BJS janv. 2015, n° 112y2, p. 29, spéc. p. 34, note Périn-Dureau A.
Cons. const., 3 févr. 2016, n° 2015-520 QPC : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, spéc. p. 172, note Sadowsky M. ; v. aussi Pelletier M., in Dr. fisc. 2017, 11, act. 165.
CE, 3e/8e ss-sect., 14 oct. 2015, n° 374440 : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, spéc. p. 169, note Périn-Dureau A.
V. not. comm. Mortier R., in Dr. fisc. 2017, 14, comm. 239.
Sadowsky M., « Contribution de 3 % sur les dividendes : une fin programmée ? », BJS juill. 2016, n° 115f7, p. 427, spéc. p. 428.
Cette affaire avait donné lieu à une QPC qui a abouti au constat d’une contrariété de l’article 235 ter ZCA, I, 1°, avec la Constitution. En ce sens, v. les observations de Gutmann D., in BJS déc. 2016, n° 115v4, p. 427, spéc. p. 751.
BOI-IS-AUT-30-20160302, § 130.
CE, 27 juin 2016, n° 399024, AFEP et a. : BJS juill. 2016, n° 115f7, p. 427, spéc. p. 429, note Sadowsky M.
BOI-IS-AUT-30-20160302, § 70.
Dans l’arrêt rendu le même jour relatif à la législation belge (CJUE, 17 mai 2017, n° C-68/15, X), les juges ont cependant affirmé que la « Fairness tax », dont le mécanisme est comparable à celui de la contribution de 3 %, ne constitue pas une retenue à la source au sens de l’article 5 de la directive mère-fille.
Cons. const., 3 févr. 2016, n° 2015-520 QPC : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, spéc. p. 172, note Sadowsky M.
Dir. n° 90/434/CEE, 23 juill. 1990 : JOCE L 225, 20 août 1990, rempl. par Dir. n° 2009/133/CE, 19 oct. 2009 : JOCE L 310, 25 nov. 2009.
CE, 9e/10e ss-sect., 30 déc. 2015, n° 369311 : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, spéc. p. 173, note Périn-Dureau A.
V. not. de Boynes N. in Dr. fisc. 2017, 20, comm. 306.
BOI 4 B-1-08, 4 avr. 2008, § 37 repris au BOFiP au § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912.
CE, 8e/3e ch. réunies, 1er mars 2017, n° 406024, Sté FB Finance, Inédit au Recueil Lebon, concl. Victor R. in Dr. fisc. 2017, 10, comm. 196.
Cons. const., 30 sept. 2016, n° 2016-571 QPC : N3C janv. 2017, n° 54, p. 163, note Austry S. ; BJS déc. 2016, n° 115v4, p. 749, spéc. p. 751, note Gutmann D.
Pour de plus amples informations, le lecteur pourra utilement se rapporter à l’article 206 de l’annexe II au CGI (issu de D. n° 2007-566, 16 avr. 2007) commenté par l’Administration sous la référence BOI-TVA-DED-20-10-20.
CJUE, 12 sept. 2013, n° C-388/11, Sté Crédit Lyonnais : BJS déc. 2013, n° 110a0, p. 836, spéc. p. 840, note Chetcuti L. ; CJUE, 13 juill. 2000, n° C-136/99, Montei Dei Paschi Di Siena.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, n° 280.
CAA Versailles, 27 janv. 2015, nos 10VE01053 et 11VE03805.
CJUE, 21 juin 2016, n° C-393/15, ESET.
CJUE, 12 sept. 2013, n° C-388/11, Crédit Lyonnais : BJS déc. 2013, n° 110a0, p. 836, spéc. p. 840, note Chetcuti L.
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