Responsabilité civile du dirigeant : quel point de départ du délai de prescription ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 225-254 du Code de commerce. Selon elle, ce point de départ doit être fixé au jour de la décision de non-lieu, lorsque la responsabilité civile du dirigeant procède d’une dénonciation calomnieuse. Cependant, le raisonnement menant à cette solution n’est pas sans donner lieu à certaines interrogations.

Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-27465

Soumise à des conditions dérogatoires par rapport au droit commun, la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes est notamment enfermée dans un délai de prescription de trois années, en application de l’article L. 225-254 du Code de commerce. C’est sur le point de départ de ce délai que cet arrêt, rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, apporte un éclaircissement.

Les faits présentaient une particularité, en ce que l’action en responsabilité civile était engagée à la suite de la condamnation pénale d’un dirigeant pour des faits de dénonciation calomnieuse. Plus précisément, l’associé d’une EURL avait cédé ses parts à une SA, et l’un des dirigeants de cette dernière avait quant à lui repris les fonctions de gérant. Le nouveau gérant avait porté plainte contre son prédécesseur, des chefs d’abus de biens sociaux, détournement d’actifs et faux bilans. La SA, désormais associée de[...]

IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
Vous êtes abonné - Identifiez-vous

Testez gratuitement Lextenso !

Je découvre

Vos outils pratiques

  • PDF revue
  • Imprimer
  • Enregistrer