La substitution avec garantie dans une opération de cession d'actions : un cautionnement ?
Dès lors que les conventions conclues prévoyaient que si le signataire décidait de se substituer une autre personne, il resterait néanmoins garant de la bonne exécution de la convention et serait solidaire du paiement du prix des actions et du compte courant, ledit signataire ne s’est pas engagé à payer la dette du cessionnaire substitué, mais en est demeuré codébiteur solidaire, de sorte que son engagement personnel n’étant pas accessoire, n’était pas soumis aux règles du cautionnement.
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V. égal. sous cet arrêt, BRDA 15-16/17, inf. 14.
C. civ., art. 2288 : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
V. not., parmi une jurisprudence abondante, Cass. com., 28 avr. 2009, n° 08-11616 : Bull. civ. IV, n° 56 ; RDC 2009, p. 1444, note Fenouillet D. – Cass. 1re civ., 16 mai 2012, n° 11-17411 : RDC 2012, p. 1263, note Barthez A.-S.
Cabrillac M., Mouly C., Cabrillac S. et Pétel P., Droit des sûretés, 10e éd., 2015, LexisNexis, n° 27.
Simler P., Cautionnement, garanties autonomes, garanties indemnitaires, 4e éd., 2008, Litec, n° 72. V. en ce sens Cass. 1re civ., 8 nov. 1978, n° 77-12762 : Bull. civ. I, n° 341.
Cabrillac M., Mouly C., Cabrillac S. et Pétel P., Droit des sûretés, op. cit., loc. cit.
Cass. 1re civ., 17 nov. 1999, n° 97-16335 : Bull. civ. I, n° 309 ; Defrénois 15 juin 2000, n° 37188-40, p. 718, note Delebecque P. ; JCP G 2000, II 10403, note Picod Y.
Aux termes de l’article 1340 que le projet d’ordonnance prévoyait d’insérer dans le Code civil, il était prévu que « lorsque le cédant n’est pas libéré pour l’avenir, et en l’absence de clause contraire, il est simplement garant des dettes du cessionnaire ».
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