Débat sensible sur le champ d'application respectif des procédures collectives commerciales et civiles

La Cour de cassation rappelle avec force qu’un sujet de droit qui exerce une activité libérale en tant qu’associé dans une société civile professionnelle n’est pas éligible aux procédures collectives du livre VI du Code de commerce de sorte que, si les conditions sont, par ailleurs, réunies, il peut valablement demander à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-17077

1. Chacun sait que la loi du 26 juillet 2005 a pris, notamment, le parti d’étendre le champ d’application du livre VI du Code de commerce aux professionnels libéraux. Si la formule utilisée par le texte qui se réfère à « une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » dépasse, en réalité, cette cible, il s’agissait surtout d’ouvrir l’accès aux membres des professions libérales à ces procédures, étant entendu que, jusqu’alors et à leur grand dam, ils échappaient à toute procédure de règlement de leurs dettes professionnelles. En effet, inéligibles naguère aux dispositifs du Code de commerce au motif que de tels processus demeuraient la « rançon de la commercialité »1, ces sujets de droit ne bénéficiaient pas non plus des procédures de surendettement des particuliers, absolument réfractaires à l’époque2 à restructurer[...]

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