D'une liquidation l'autre : le mandataire ad hoc, ce mal-aimé…
L’ancienne dirigeante d’une société en liquidation désignée pour exercer les droits dont le débiteur n’est pas dessaisi est un mandataire ad hoc, non un liquidateur amiable. L’action en responsabilité civile à l’encontre d’un cocontractant ne relève pas des droits propres du débiteur et ne confère ainsi au mandataire aucun droit à rémunération.
Cherchant à démarquer rigoureusement le liquidateur amiable et le mandataire ad hoc, la chambre commerciale délimite strictement les conditions de rémunération de ce dernier.
Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-25477
La complexité des interactions entre les règles de droit commun des sociétés et le droit des procédures collectives, sous l’empire de la loi n° 85-98, du 25 janvier 1985, n’est plus à démontrer. Cet arrêt inédit, rendu par la chambre commerciale le 17 mai dernier, est l’occasion de revenir une fois encore sur la lancinante question des modalités d’exercice du pouvoir résiduel de représentation susceptible d’être attribué à l’ancien dirigeant d’une société en liquidation.
Antérieurement à la loi n° 2005-845, du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, le cas de dissolution résultant du jugement ordonnant la liquidation judiciaire prévu à l’article 1844-7, 7°, du Code civil1 conduisait à mettre fin aux pouvoirs des organes de la société2, créant ainsi une situation paradoxale. Tandis que, par exception au[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
En vertu de L. n° 88-15, 5 janv. 1988, relative au développement et à la transmission des entreprises, art. 3.
Cass. com., 26 oct. 1999, n° 97-12640 : Bull. civ. IV, n° 196 ; BJS janv. 2000, n° 8, p. 49, note Le Cannu P. ; D. 1999, p. 77, obs. A. L., solution déjà déductible a contrario de Cass. ass. plén., 31 mars 1995, n° 92-15077 : BJS sept. 1995, n° 271, p. 780, note Jeantin M. ; D. 1995, Jur., p. 321, note Derrida F.
CEDH, 8 mars 2007, n° 2324/04 : Rev. sociétés 2007, p. 607, obs. Le Corre P.-M.
Dureuil B., « La représentation des sociétés déclarées en liquidation judiciaire ou frappées d’un plan de cession totale », in Procédures collectives et droit des affaires – Mélanges en l’honneur d’Adrienne Honorat, 2000, Editions Frison-Roche, p. 99.
Saintourens B. note ss Cass. com., 17 juill. 2001, n° 97-20018 : Rev. sociétés 2002, p. 52.
C’est sous ce numéro que fut codifié par l’ordonnance n° 2000-912, du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du Code de commerce la célèbre règle de faveur pour les créanciers postérieurs inscrite à l’article 40 de la loi n° 85-98, du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, telle que modifiée par la loi n° 94-475, du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. C’est en cette version que le texte était applicable dans cette espèce, la procédure ayant été ouverte à l’automne 2003. Sur la modification du traitement préférentiel réservé aux créanciers postérieurs par la loi de sauvegarde et l’extraction des frais de justice hors du classement réservé aux créanciers postérieurs par l’ordonnance n° 2008-1345, du 18 décembre 2008, v. Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, 8e éd., 2015-2016, Dalloz Action, p. 939, n° 450.09.
Articulées en trois moyens, certaines des branches du pourvoi n’ont pas été examinées par la chambre commerciale, appréciation propre à la technique de la non-admission partielle sur laquelle on ne s’attardera pas.
Il s’agit aujourd’hui de l’article C. com., art. L. 641-1, II, al. 2.
Saintourens B. note ss Cass. com., 17 juill. 2001, n° 97-20018 : Rev. sociétés 2002, p. 52.
Avec plus de nuances, un auteur avait déjà fait état de réserves sur le sujet : « Force serait alors d’avouer que le Code de commerce, dans ses dispositions relatives à la liquidation des sociétés commerciales (C. com., art. L. 237-1 à L. 237-31), n’a pas prévu les modalités de désignation du liquidateur lorsque la dissolution de la société procède de l’effet de la loi, comme c’est le cas pour celle découlant d’un jugement de liquidation judiciaire. La liberté de l’interprète est donc grande sur la question, ce qui lui permet de choisir la solution la plus opportune », note de Chazal J.-P. ss Cass. com., 17 juill. 2001, n° 97-20018 : BJS, nov. 2001, n° 249, p. 1108.
Prenant argument d’un précédent peu explicite sur la question, Cass. com., 20 févr. 2001, n° 97-22019 : Bull. civ. IV, n° 42 ; BJS juin 2001, n° 151, p. 602, note Constantin A., un auteur préconise de réserver la dénomination de liquidateur amiable conventionnel ou statutaire au représentant désigné par les associés ou les statuts et celui de mandataire ad hoc à celui nommé par voie de justice : Boronad-Lesoin E., « La survie de la personne morale dissoute », RTD com. 2003, n° 34.
Pour une affirmation large de la portée du dessaisissement, Cass. com., 12 juill. 2004, n° 03-12634 : Bull. civ. IV, n° 154 ; Rev. proc. coll. févr. 2006, p. 56, obs. Lebel C.
Seconde branche du troisième moyen, non admise.
Cass. com., 1er févr. 2011, n° 09-16179 : BJS avr. 2011, n° 135, p. 313, note Gil G. ; Rev. proc. coll. nov. 2011, p. 35, obs. Delattre C.
Comp. sur les conditions d’opposabilité au représenté des actes accomplis par le représentant au-delà de ses pouvoirs, C. civ., art. 1161, al. 1er : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
Sur l’exigence de limitation aux seules prétentions de la contradiction invoquée aux fins d’irrecevabilité, et non aux allégations formulées au soutien de la prétention, v. Rép. pr. civ. Dalloz, v° « Action en justice », n° 245, Cayrol N.
Testez gratuitement Lextenso !