Un mandataire social peut-il se prévaloir d'un contrat de travail apparent ?
Cet arrêt donne l’occasion de revenir sur la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende la notion de contrat de travail apparent quand elle est invoquée par des mandataires sociaux. Cette fermeté ne traduit-elle pas, en réalité, l’impossibilité pour ces derniers de s’en prévaloir ?
Cass. soc., 14 juin 2017, n° 15-26675
L’arrêt commenté, non publié au Bulletin, donne une nouvelle illustration d’une solution jurisprudentielle, assez peu analysée en doctrine, relative à la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail lorsque cette qualification est sollicitée par un mandataire social.
Les faits de l’espèce sont simples. L’associé unique d’une société nomme un gérant le 5 octobre 2009. Révoqué de ses fonctions le 27 mars 2015, ce dernier croit pouvoir se prévaloir d’un contrat de travail et prend acte de la rupture de ce prétendu contrat aux torts de « l’employeur » le 18 juin 2015. Il saisit la formation de référé du conseil de prud’hommes compétent pour obtenir la remise sous astreinte de documents de fin de contrat et de bulletins de paie. Sa demande est accueillie notamment aux motifs qu’il produit un bulletin de paie non contesté où est indiqué le titre de directeur général et que les preuves de l’absence de relation salariale ne sont pas apportées par la société. Le raisonnement tenu sur ce point était donc le suivant : le bulletin de paie[...]
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C. trav., art. L. 1221-1 : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun (…). »
Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-44666 : Bull. civ. V, n° 108.
Cass. soc., 25 oct. 1990, n° 88-12868 : Bull. civ. V, n° 500. V. égal., Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-21942 – Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-25782.
V., par ex., Cass. soc., 22 sept. 2016, n° 15-12390.
V., par ex., Cass. soc., 18 avr. 2008, n° 07-40842 : BJS nov. 2008, n° 185, p. 873, note Auzero G.
Couturier G., note sous Cass. soc., 7 janv. 1997, n° 93-44126 : Dr. soc. 1997, p. 310.
Ghestin J., Traité de droit civil. Introduction générale, 4e éd. par Ghestin J., Goubeaux G. et Fabre-Magnan M., p. 619, n° 647et les références. V. égal. not., Bretzner J.-D. et Aynès A., « Droit de la preuve », D. 2016, p. 167 : « Chaque partie a la charge d’établir les faits desquels est censée découler la situation alléguée par elle pour fonder sa prétention (…) et, d’autre part, seuls doivent être prouvés les faits « anormaux » ou contraires à l’apparence. » Comp. Hoffschir N., La charge de la preuve en droit civil, 2016, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, p. 301 et s., § 234 et s.
Rappr. Cass. soc., 15 avr. 2016, n° 15-13908. V. égal., Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-25782.
Cass. soc., 20 oct. 2016, n° 15-15472 ; Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-14971.
Cass. soc., 9 juin 2017, n° 16-14358. V. égal., Cass. soc., 7 juill. 2016, n° 15-20120.
Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-18681 : Bull. civ. V, n° 136.
À moins que l’arrêt ne suggère, en creux, que ce document aurait pu suffire si celui qui se prétendait salarié n’avait pas été mandataire social…
Cass. soc., 10 juin 2008, n° 07-42165 : Bull. civ. V, n° 127 ; BJS nov. 2008, n° 185, p. 873, note Auzero G. ; JCP S 2008, 1409, note Puigelier C. ; RDT 2008, p. 659, note Pagnucco J.-C.
Cass. soc., 27 févr. 2013, n° 11-21354 ; Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-43626 – Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-12649 : Gaz. Pal. 4 févr. 2014, n° 165q6, p. 19, note Dondero B.
Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-40259 ; Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 09-43178 ; Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 14-12013.
Cass. soc., 10 juin 2008, n° 07-42165 : RDT 2008, p. 659, note Pagnucco J.-C.
V. Saintourens B., qui évoque simplement « un lien [qui] pourrait être fait », tout en relevant par la suite que « l’hypothèse visée par l’arrêt est distincte et ne peut être envisagée comme une application de ce texte » (note sous Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-43626 : BJS janv. 2009, n° 1, p. 12). Dondero B. est plus affirmatif (obs. sous Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-12649 : Gaz. Pal. 4 févr. 2014, n° 165q6, p. 19), bien qu’il relève que l’arrêt qu’il commente ne vise pas l’article L. 8221-6 du Code du travail.
Chagny Y., « Comment un mandat social exercé aux États-Unis absorbe un contrat de travail conclu en France », Dr. soc. 2009, p. 210, in fine.
Rappr. Saintourens B., note sous Cass. soc., 17 sept. 2008, n° 07-43626 : BJS janv. 2009, n° 1, p. 12 : la position de la Cour de cassation pourrait exprimer « l’idée selon laquelle le mode naturel d’exercice d’un mandat social étant l’indépendance, lorsque, par exception, il est invoqué que ce mandat serait exercé dans le cadre d’un contrat de travail, il appartient à celui qui invoque cette qualification d’apporter la preuve de la réalité d’une telle relation juridique et donc de l’existence d’un lien de subordination ».
V. RFDA 2014, n° 695, obs. sous Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-35219 : Bull. civ. V, n° 107 ; BJE sept. 2014, n° 111j0, p. 324, note Donnette-Boissière A.
RJS 7/2014, comm. n° 594, obs. sous Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-35219.
Ibid.
RJS 8/2008, comm. n° 1045, obs. sous Cass. soc., 10 juin 2008, n° 07-42165.
V. not., Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23602 (associé égalitaire d’une SARL) ; Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-25778 – Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-35219 : Bull. civ. V, n° 107 – Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-12161 (associé unique non gérant) : BJS nov. 2012, n° 425, p. 774, note Dedessus-Le-Moustier G.
V. not. Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23602 – Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-35219 : Bull. civ. V, n° 107 – Cass. soc., 19 sept. 2013, n° 12-18179.
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