Sanction du dirigeant pour faute de gestion liée à une insuffisance d'actif : attention au bon fondement juridique !
Le liquidateur ayant formé une demande en responsabilité pour insuffisance d’actif, et non sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil (devenu 1240), la cour d’appel, qui n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a vérifié les conditions d’application de la règle de droit invoquée pour en déduire que les fautes de gestion, toutes postérieures au jugement d’ouverture, ne pouvaient être prises en compte sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-29412
L’arrêt ici rapporté revient sur deux points importants mais peu abordés habituellement de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une liquidation judiciaire. D’une part, il s’agissait de savoir si, saisi d’une demande fondée sur la responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 651-2), les juges du fond étaient tenus de s’interroger sur la possibilité de retenir la responsabilité délictuelle de droit commun (C. civ., art. 1382 anc., devenu C. civ., art. 1240).
D’autre part, plus classiquement, il était question du moment auquel les fautes de gestion doivent intervenir pour être prises en considération dans l’appréciation de la responsabilité du dirigeant (avant ou après le jugement d’ouverture).
En l’espèce, une société avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaire et le[...]
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Cass. com., 27 févr. 1978, n° 76-12004 : D. 1978, IR, p. 334, obs. Honorat A.
Cass. com., 28 févr. 1995, n° 92-18572, F-D – Cass. com., 18 mars 2008, n° 02-21616, F-D : LEDEN oct. 2009, n° 109, p. 5, obs. Parachkévova I.
V. en ce sens, Pérochon F., Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, no 1706.
Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-17753 : Bull. civ. IV, n° 59.
V. sur la question, v. Mouial-Bassilana E., v° « Entreprises en difficulté - Responsabilités et sanctions », Rép. dr. com. Dalloz, nos 112 et s.
Cass. com., 28 févr. 1995, n° 92-17329 : Bull. civ. IV, n° 60 ; D. 1995, p. 390, note Derrida F. Sous l’empire de la loi de 2005, la solution a été affirmée de nouveau : Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-16099 : Bull. civ. IV, n° 170.
V. à cet égard, les critiques de Lucas F.-X., « Responsabilité pour insuffisance d’actif, une étrange indulgence », BJS juin 2015, n° 113q5, p. 265, pour qui le principe du non-cumul est « la règle la plus malheureuse » en la matière.
Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-17753 ; Bull. civ. IV, no 59 ; RTD com. 2000, p. 655, obs. Champaud C. et Danet D. ; D. 2000, AJ, p. 187, obs. Lienhard A. ; JCP E 2000, 1527, note Poracchia D.
Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11343 : Bull. ass. plén. n° 10 ; RDC 2008, p. 327, note Bénabent A. ; JCP G 2008, I 138, spéc. n° 9, obs. Amrani Mekki S.
Cass. 1re civ., 19 févr. 2014, n° 12-23519 : le juge a l’obligation de relever d’office des dispositions d’ordre public relatives à la garantie légale de conformité.
Cons. const., 26 sept. 2014, n° 2014-415 QPC : BJS nov. 2014, n° 112r4, p. 444, note Parachkévova I. ; BJE nov. 2014, n° 111s1, p. 377, note Favario T. ; LEDEN oct. 2014, n° 152, p. 1, obs. Lucas F.-X. ; Rev. sociétés 2014, p. 753, obs. Roussel Galle P.
Cass. 2e civ., 17 févr. 1955, n° 55-02810 : Bull. civ. II, n° 100.
V. CA Douai, 31 janv. 2017, n° 13/03934 : infra BJS sept. 2017, n° 116w4, note Mouial-Bassilana E.
Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15573 : BJS nov. 2014, n° 112n7, p. 398, note Mouial-Bassilana E. ; BJE nov. 2014, n° 111r9, p. 381, note Auzero G. ; JCP S 2014, 1311, note Loiseau G.
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