Transposition de la directive RSE : un nouveau cadre de publications extra-financières pour les grandes entreprises
La première directive RSE – enfin transposée par la France, qui a été l’un des meilleurs élèves de la classe européenne – offre un nouveau cadre pour les informations extra-financières en opérant un tournant majeur vers plus de responsabilités potentielles pour les membres des organes dirigeants des grandes entreprises concernées Le reporting extra-financier est revisité à la faveur de l’analyse globale d’un principe de matérialité et à l’aune d’une véritable compliance durable fondée sur une analyse pertinente des risques en amont.
L’ordonnance du 19 juillet 2017 a été prise en application de l’article 216 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive n° 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive n° 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, dite directive RSE1. Elle parachève le mouvement imprimé à la RSE depuis 16 ans en France. Ce texte et son décret d’application arrivent certes tardivement sur le calendrier de la transposition2 : ils doivent donc[...]
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Références des commentaires de la directive à la suite d’une vaste consultation organisée par la DG Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/13998_consultation-sur-la-transposition-de-la-directive-2014-95 ; et un avis de la plateforme RSE : http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-rse-avis-transposition-a4-2017-ok.pdf. Dans l’ensemble la plateforme RSE était plutôt favorable à une transposition assez fidèle des articles 19 bis et 29 bis de la directive RSE.
La date limite de la transposition étant le 6 décembre 2016, la France n’était pas le seul État membre à n’avoir pas transposé la directive.
L. n° 2017-399, 27 mars 2017 : BJS mai 2017, n° 116j8, p. 298, note Malecki C.
L. n° 2015-992, 17 août 2015 : BJS déc. 2015, n° 114h8, p. 616, note Malecki C.
Et dans la communication de la Commission, « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – Initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020 », http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:fr:PDF.
V. Code AFEP-MEDEF, recomm. 3-1 et 4-2 http://www.afep.com/uploads/medias/documents/Code%20de%20gouvernement%20d%27entreprise%20des%20sociétés%20cotées%20novembre%202016.pdf.
L’article L. 225-102-1, VI, alinéa 1er, du Code de commerce renvoie logiquement à l’article L. 225-100-1, alinéa 2, du Code de commerce en ce sens que les sociétés qui s’acquittent de la déclaration de performance extra-financière seront réputées avoir satisfait aux exigences de cet article.
Sous l’empire de la loi Grenelle 2, les sociétés cotées devaient établir un rapport extra-financier sans considération de seuils.
C. com., art. L. 225-100-1, I, 2°, 3° et 4°.
V. A. Reygrobellet qui émet des réserves concernant l’application de la loi devoir de vigilance aux SAS : « Devoir de vigilance ou risque d’insomnies ? », RLDA, 2017/6275, n° 128, p. 35 et s., spéc. § 11. Contra Malecki C., « Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre : était-ce bien raisonnable ? », BJS mai 2017, n° 116j8, p. 298.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-rse-avis-transposition-a4-2017-ok.pdf, févr. 2017, p. 12.
« Le reporting sur la RSE des entreprises », http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2016/2015-M-078.pdf, mai 2016, prop. 1.
Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, art. 5.
Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, art. 6.
Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, art. 8.
Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, art. 10.
Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, art. 12.
Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, art. 13.
Comme la loi sur le devoir de vigilance.
Avec une compliance durable déjà consacrée par l’ancien article R. 225-105, alinéa 3, du Code de commerce par le décret du 24 avril 2012.
V. les critères de la loi sur le devoir de vigilance : 5 000 ou 10 000 salariés, C. com., art. L. 225-102-4, I, al. 1er.
En particulier les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Par le renvoi aux articles 1240 et 1241 du Code civil concernant la responsabilité civile.
Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC : JO, 9 avr. 2011 ; RLDA, juill.-août 2017, n° 128, p. 20 , note Blin M.-P.
Commentaires de Malecki C. in BJS, préc. et de Reygrobelet A. in RLDA, art. préc.
D. n° 2017-564, 19 avr. 2017, relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État ; les sociétés concernées par la déclaration de performance extra-financière remplissent de facto le critère de plus de 50 salariés ; v. également le dispositif d’alerte interne en matière de corruption (au moins 500 salariés et chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros).
Item qui ne concernait que les sociétés cotées selon le décret du 24 avril 2012.
Malecki C., « -2C° ou les beaux jours de la finance climatique », in Moulin J.-M. (dir.), Droit de la Finance alternative, 2017, Bruylant, Économie sociale et solidaire, p. 251-267.
C. com., art. R. 225-105, II, 3, a.
C. com., art. R. 225-105, II, A, 3, b.
Le 3e rapport de l’AMF de novembre 2016 sur les informations extra-financières est très instructif, ses recommandations au nombre de 4.
V. commentaire de la directive RSE in BJS déc. 2014, n° 112w9, p. 732, spéc. p. 735, note Malecki C.
Dir. n° 2014/95/UE, 22 oct. 2014, dite RSE, exposé des motifs, cons. 10.
V. C. com., art. R. 232-21-1, concernant le rapport de gestion de ces sociétés.
L’article L. 2323-8, alinéa 2, du Code du travail dispose que : « La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux ». Cette accessibilité « en permanence » devra peut-être se combiner avec les conditions temporelles du « site internet » de la société.
En particulier, l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention : JO, 23 sept. 2017.
Sachs T., « La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des sociétés donneuses d’ordres : les ingrédients d’une cogérulation », RDT 2017, p. 380.
L’OTI est soumis aux incompatibilités de l’article L. 822-11-3 du Code de commerce et, concernant les sociétés répondant aux seuils des sociétés cotées énoncées par l’article L. 225-102-1, I, 2°, du Code de commerce.
La directive RSE avait ajouté « le genre » (art. 20, §1, g).
Donc une société anonyme cotée qui emploie 249 salariés mais qui remplit les 2 autres critères est tenue de fournir une telle déclaration.
Code AFEP-MEDEF, recomm. 6-2, nov. 2016 : http://www.afep.com/uploads/medias/documents/Code%20de%20gouvernement%20d%27entreprise%20des%20sociétés%20cotées%20novembre%202016.pdf.
Malecki C., « Opinion publique et gouvernance d’entreprise : un couple inséparable pour le meilleur et pour le pire », in Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Germain, 2015, LexisNexis, LGDJ Lextenso éditions, p. 241-257.
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