À quel moment un dirigeant doit-il être informé des motifs de sa révocation ?
La Cour de cassation rend une décision qui s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence relative à l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révoquer. Si certaines solutions sont acquises en la matière, demeure une incertitude quant au déroulement de la procédure concernant l’information communiquée à l’intéressé en respect de ses droits de défense.
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Il est surprenant de constater que les sociétés mères sont assignées de plus en plus souvent aux côtés de leurs filiales dans l’action en paiement de dommages-intérêts suite à la révocation d’un dirigeant. Cela coïncide avec le mouvement récent de responsabilisation des sociétés mères (par exemple la nouvelle responsabilité pour le dommage causé à l’environnement en cas de faillite de la filiale ou encore le nouveau devoir de vigilance). Le principe d’autonomie de la personne morale devrait pourtant suffire à décourager ce type de prétention.
Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22845 : BJS oct. 2013, n° 110n7, p. 634, note Gaudemet A. ; Dr. sociétés 2013, comm. 157, obs. Roussille M. ; D. 2013, p. 2319, note Dondero B.
V. par ex., Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-14911 : BJS avr. 2017, n° 116f8, p. 224, note Ansault J.-J. ; Dr. sociétés 2017, comm. 42, obs. Heinich J.
Le Cannu P., « Le principe de contradiction et la protection des dirigeants », BJS janv. 1996, n° 2, p. 11.
V. Germain M. et Magnier V., Les sociétés commerciales, 21e éd., 2014, LGDJ, n° 2241. Ainsi, la Cour de cassation n’a pas donné application en la matière au droit de se faire assister par un avocat : Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16909 : BJS oct. 2006, n° 239, p. 1154, note Daigre J.-J. Elle a affirmé, dans cet arrêt, clairement, que l’« assemblée générale n’était pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relevait du contrôle juridictionnel » des tribunaux.
V. en ce sens, Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droit des sociétés, 2015, LexisNexis, 28e éd., n° 586.
Cass. com., 14 avr. 2015, n° 14-15869 : BJS juill. 2015, n° 113s0, p. 350, note Périn P.-L. ; Rev. soc. 2015, p. 674, note Saintourens B.
Cass. com., 8 avr. 2014, n° 13-11650 : BJS juill. 2014, n° 112d6, p. 452, note Périn P.-L. ; Rev. soc. 2014, p. 725, note Tabourot-Hyest C.
CA Paris, 29 sept. 2016, n° 15/07864 : BJS févr. 2017, n° 116a8, p. 120, note Reygrobellet A. ; Dr. sociétés 2017, comm. 6, obs. Coupet C.
Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22845 : BJS oct. 2013, n° 110n7, p. 634, note Gaudemet A. ; Dr. sociétés 2013, comm. 157, obs. Roussille M. ; D. 2013, p. 2319, note Dondero B.
Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-14911 : BJS avr. 2017, n° 116f8, p. 224, note Ansault J.-J.
Merle P., « La révocation des mandataires sociaux », RJ com. janv. 2017, p. 2.
Ibid.
Ansault J.-J., note sous Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-14911 : BJS avr. 2017, n° 116f8, p. 224.
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