Fixation de la rémunération du gérant de SARL : entre rigueur et souplesse
À défaut de clause statutaire fixant précisément la rémunération du gérant de SARL, les associés doivent se prononcer chaque année sur celle-ci. Mais l’approbation d’une rémunération déjà versée suffit, quand bien même cette décision procèderait de la signature du rapport sur les conventions réglementées. La Cour de cassation rappelle et précise ainsi l’exigence d’une décision collective fixant la rémunération du gérant de SARL, tout en offrant une souplesse non négligeable.
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Tel est notamment le cas des SAS, des SNC, des SCS ou des sociétés civiles. Concernant les SCA, l’article L. 226-8 du Code de commerce précise que la rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts, soit par l’assemblée générale ordinaire, principe dont s’est manifestement inspirée la jurisprudence à propos de la SARL.
Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : BJS janv. 2013, n° 22, p. 22, note Dondero B. ; D. 2012. p. 2302, obs. Lienhard A. ; Rev. sociétés 2013, p. 224, note Lecourt A. ; JCP E 2012, 1758, note Gallois-Cochet D. ; RJ com. 2013, p. 57, obs. Monsèrié-Bon M.-H. ; Dr. et patr., n° 225, mai 2013, p. 87, obs. Poracchia D.
V. not. en ce sens, Gallois-Cochet D., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : JCP E 2012, 1758 ; et Lecourt A., note sous le même arrêt, Rev. sociétés 2013, p. 224, spéc. n° 15.
Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205 : Bull. civ. IV, n° 84 ; BJS juill. 2010, n° 134, p. 647, note Dondero B. ; D. 2010, p. 1206, obs. Lienhard A. ; Rev. sociétés 2010, p. 222, note Couret A. ; RTD com. 2010, p. 563, obs. Champaud C. et Danet D. ; JCP E 2010, 1993, spéc. n° 3, obs. Deboissy F. et Wicker G. ; Dr. sociétés 2010, comm. 139, note Roussille M. ; JCP G 2010, 729, note Gallois-Cochet D.
Il en va différemment de la SAS, à laquelle le principe dégagé en 2012 est transposable, puisque la liberté statutaire autorise l’institution d’un autre organe que l’assemblée générale pour décider de la fixation de la rémunération du dirigeant.
Cass. com., 14 nov. 2006, n° 03-20836 : Bull. civ. IV, n° 225 ; BJS mars 2007, n° 84, p. 369, note Lecourt A. ; D. 2006. p. 2914, obs. Lienhard A. ; D. 2008, p. 386, obs. Hallouin J.-C. et Lamazerolles E. ; Dr. sociétés 2007, comm. 52, obs. Monnet J.
Tel était le cas de la présente espèce, puisque les statuts stipulaient que « chaque gérant a doit à un traitement fixe ou proportionnel déterminé par décision collective des associés ».
Conformément à l’arrêt Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205. Il faudra prendre garde à exiger la majorité renforcée pour toutes les délibérations, qu’il s’agisse de la première convocation-consultation ou des convocations-consultations ultérieures. V. sur ce point Mercadal B., Mémento Sociétés Commerciales, 2017, Francis Lefebvre, n° 32793 – Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-20195 : RJDA 2/98, n° 182.
V. déjà en ce sens, CA Chambéry, 27 nov. 2001, n° 98/01772 : Dr. soc., 2012, comm. 219, obs. Monnet J.
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19593 : BJS sept. 2017, n° 116t5, p. 541, note Gallois-Cochet D.
V. cependant Dondero B., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : BJS janv. 2013, n° 22, p. 22, spéc. n° 15.
Ibid.
Gallois-Cochet D., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754, JCP E 2012, 1758 – Heinich J., note sous Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-17873 : Dr. soc. 2017, comm. 102.
Gallois-Cochet D., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : JCP E 2012, 1758 ; Lecourt A., note sous le même arrêt, Rev. sociétés 2013, p. 224 – Contra Dondero B., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : BJS janv. 2013, n° 22, p. 22.
Pour l’admission d’une telle solution, v. Dondero B., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : BJS janv. 2013, n° 22, p. 22.
Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-13216 : Dr. soc. 2005, comm. 50, note Hovasse H.
Dondero B., note sous Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : BJS janv. 2013, n° 22, p. 22.
V. supra n° 13.
Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13205 : BJS juill. 2010, n° 134, p. 647, note Dondero B.
Or on sait que l’approbation des conventions réglementées doit faire l’objet d’un vote spécifique et donc d’une délibération particulière (CA Paris, 3 juill. 1976 : Rev. sociétés 1977, p. 465, note Schmidt D.).
Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22337 : BJS janv. 2013, n° 44, p. 26, note Dondero B.
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