Retour sur les implications pénales de la délégation de pouvoirs dans la société
La responsabilité pénale d’une société ne saurait être engagée sans que la personne physique, auteur de l’infraction, ne soit identifiée comme organe ou représentant. La qualité de représentant est sans rapport avec le pouvoir de représenter en justice la personne morale au sens de l’article 706-43 du Code de procédure pénale. Elle doit aussi être appréciée à l’époque même des faits, et dépend de l’existence ou non d’une délégation de pouvoirs.
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Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 10-86974 : BJS sept. 2012, n° 346, p. 655, note Chilstein D. ; D. 2012, p. 1381, note Saint-Pau J.-C. ; AJ Pénal 2012, p. 415, obs. Bouloc B – Adde Cass. crim., 11 juin 2013, n° 12-80551 : Gaz. Pal. 13 oct. 2013, n° 150b4, p. 26, obs. Dreyer E. – Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 12-86501 – Cass. crim., 10 nov. 2015, n° 14-86799 – Cass. crim., 6 sept. 2016, n° 14-85205 : BJS déc. 2016, n° 115u2, p. 702, note Bargue N.
V. par ex. Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-80104 : BJS juin 2000, n° 145, p. 642, note Barbiéri J.-F.
V. par ex. Cass. crim., 26 mai 1994, n° 93-83180 : BJS sept. 1994, n° 261, p. 978, note Arseguel A.
V. déjà, en dernier lieu et parmi nombre d’exemples, Cass. crim., 15 nov. 2016, n° 15-86465 : BJS févr. 2017, n° 116a6, p. 102, note Bargue N.
V., à ce sujet, Dreyer E., « Les pouvoirs délégués afin d’exonérer pénalement le chef d’entreprise », D. 2004, p. 937 et s., spéc. n° 11.
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84212 : BJS janv. 2001, n° 11, p. 37, note Mascala C. ; JCP E 2001, p. 950, note Ferries S.
V. déjà, dans le même sens, Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-83415.
La chambre criminelle ne s’est pourtant pas toujours prononcée en ce sens. V, par ex., Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85255 : CSBP nov. 2006, n° A54, p. 428, note Pansier F.-J. ; D. 2007, p. 617, note Saint-Pau J.-C. ; RSC 2006, p. 825, obs. Mayaud Y. – Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80261 : Rev. soc. 2008, p. 873, note Matsopoulou H. ; D. 2009, p. 1723, obs. Mascala C.
V., en faveur d’une telle présomption, lorsque la faute commise se rattache aux fonctions d’un dirigeant social, Dreyer E., Droit pénal général, 4e éd., 2016, LexisNexis, n° 1158.
Saenko L., « De l’imputation par amputation ou le mode allégé d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales », Dr. pén. 2009, étude 14, spéc. n° 5 ; Matsopoulou H., « Les évolutions jurisprudentielles en matière de responsabilité pénale des personnes morales », Rev soc. 2015, p. 703 et s., spéc. n° 15, note Bouloc B., obs. sous Cass. crim., 11 avr. 2012, n° 10-86974 : AJ Pénal 2012, p. 415 et s.
V. not., parmi les arrêts utilisant cette formule ou d’autres équivalentes, Cass. crim., 22 mai 1973, n° 72-90777.
La loi n° 96-393 du 13 mai 1996 avait déjà modifié l’article 121-3 du Code pénal, imposant une appréciation in concreto de la faute d’imprudence, sans grand effet néanmoins sur la responsabilité des chefs d’entreprise et autres décideurs.
V. l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000.
L’alinéa 4 de l’article 121-3 renvoie au seul alinéa 3, qui gouverne les délits par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Il arrivera que la responsabilité du chef d’entreprise soit encourue, même lorsqu’il a donné délégation, s’il a personnellement participé à la commission de l’infraction. V., par ex., Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-84187. En l’absence de délégation, au contraire, la présomption quasi irréfragable de faute du chef d’entreprise s’ajoutera à la faute du préposé, si bien que tous deux peuvent être déclarés responsables. Dans tous les cas, la responsabilité de la société se trouvera engagée.
V., déjà, Cass. crim., 15 nov. 2016, n° 15-86465 : BJS févr. 2017, n° 116a6, p. 102, note Bargue N.
Expression employée par Saint-Pau J.-C., note sous Cass. crim., 24 sept. 2003, n° 02-81820 : D. 2004, p. 167.
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