Droit fiscal
Au titre des principaux éléments d’actualité commentés dans cette chronique, on note en particulier l’abrogation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les revenus distribués ainsi que les précisions apportées par la jurisprudence sur le traitement des crédits d’impôt étrangers. L’actualité sur les règles anti-abus est également intense, comme en témoignent les évolutions de la jurisprudence communautaire commentée et les mesures prises par le gouvernement en matière de TVA.
Cons. const., 28 sept. 2017, no 2017-654 QPC, Sté BPCE
Cons. const., 6 oct. 2017, no 2017-660 QPC
Cass. com., 18 oct. 2017, no 16-11180, D
CE, 8e et 3e ss-sect., 14 juin 2017, no 400855
CE, 9e et 10e ch., 26 juin 2017, no 386269, Sté Crédit Agricole
CE, 9e et 10e ch., 26 juin 2017, no 406437, Sté Banque Populaire Caisse d’Épargne – BPCE
TA Paris, 12 juill. 2017, no 1505178/1-1, Société GIL
CJUE, 7 sept. 2017, no C-6/16, Eqiom SAS et Enka SA c/ Ministre des Finances et des Comptes publics
CJUE, 21 sept. 2017, no C-326/15, DNB Banka
CJUE, 21 sept. 2017, no C-605/15, Aviva
CJUE, 21 sept. 2017, no C-616/15, Commission c/ Allemagne
Rép. min. n° 22465, JO Sénat, 11 mai 2017, p. 1796, Garriaud-Maylam J.
Bofip IR-RSA-RPPM, 24 juill.[...]
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CE, 8e et 3e ss-sect., 12 nov. 2015, n° 390265 : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, obs. Gour P.
L. fin. 2016 n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 61 : BJS janv. 2017, n° 116a0, p. 50, note Nouel C.
L. n° 2015-990, 6 août 2015 : BJS oct. 2015, n° 114d1, p. 541, note Saintourens B. ; BJS déc. 2015, n° 114j2, p. 672, obs. Gour P.
Cons. const., 30 sept. 2016, n° 2016-571 QPC : BJS déc. 2016, n° 115v4, p. 749, obs. Gutmann D.
CJUE, 17 mai 2017, n° C-365/16, AFEP : BJS juill. 2017, n° 116r4, p. 475, obs. Sadowsky M.
Cons. const., 3 févr. 2016, n° 2015-520 QPC : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, obs. Sadowsky M.
Rappelons, en effet, que l’instauration de la taxe de 3 % par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 faisait suite à la censure de la retenue à la source sur dividendes versés à des OPCVM non résidents.
Sur ce point, v. not. Gutmann D., Droit fiscal des affaires, 8e éd., 2017, LGDJ, n° 306.
Ce principe a été reconnu dans un arrêt : CE, 7e et 9e ss-sect., 19 mars 1980, n° 10708 : RJF 5/80, n° 401 et confirmé par un arrêt : CE, 9e et 10e ss-sect., 19 oct. 2012, n° 337253, Sté Crédit Agricole : RJF 1/13, n° 84.
Conclusions du rapporteur public Bokdam-Tognetti É., « Imputation des crédits d’impôt d’origine française ou étrangère sur l’IS en cas de déficit », RJF 10/17, n° 942, § 10 et s.
Il convient de préciser que l’administration fiscale (BOI-IS-RICI-30-10-20-20 n° 50) autorisait déjà l’imputation des crédits d’impôt d’origine française quand cette imputation ne peut pas être effectuée en totalité. Dans ce cas, l’excédent du crédit d’impôt peut venir en déduction de l’IS dû au taux réduit frappant les plus-values à long terme.
Villemot D., « Crédits d’impôt étranger et droit constitutionnel : le sujet n’est pas épuisé », Éd. Francis Lefebvre, 13 oct. 2017.
CE, 30 déc. 2015, nos 374836 et 374841 : BJS mars 2016, n° 114t9, p. 168, obs. Périn-Dureau A.
Concl. avocat général, 19 janv. 2017, n° C-6/16, Eqiom SAS : BJS avr. 2017, n° 116f7, p. 257, obs. Sadowsky M.
CJCE, 12 sept. 2006, n° C-196/04, Cadbury Schweppes.
BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 12 févr. 2013, § 95, 125 et 127.
V. concl. rapp. pub. Bohnert B. in Dr. fiscal 2017, n° 39, comm. 480.
L’article 2, alinéa 9, c), de la convention franco-irlandaise prévoit une imposition en France en cas de présence d’un établissement stable, caractérisé par : l’existence d’une installation fixe d’affaires ou la présence d’un agent dépendant.
Le rapporteur public M. Alexandre Segretain a détaillé ce montant comme suit : impôt sur les sociétés (IS) et contributions : 307,8 M € ; retenue à la source (RAS) : 366,2 M € ; taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 434,6 M € ; cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 4,2 M € et contribution minimale de taxe professionnelle (CMTP) : 1,8 M €. En ce sens, voir : Conclusions du Rapporteur public, « Affaire Google : la qualification d’établissement stable tenue en échec par une conception formelle du pouvoir d’engager », Dr. fiscal 2017, n° 39, comm. 482, § 2.
TA Paris, 12 juill. 2017, nos 1505113/1-1 (RAS), 1505126/1-1 (CVAE), 1505147/1-1 (CMTP), 1505165/1-1 (TVA) et 1505178/1-1 (IS), Sté GIL.
En ce sens, v. Meier E. et Calloud A., « Établissement stable : l’importance de l’analyse factuelle », FR 37/17, 28 sept. 2017.
CE, 9e et 10e ss-sect., 31 mars 2010, nos 304715 et 308525, Sté Zimmer Ltd : RJF 6/10, n° 568, concl. Burguburu J. in BDCF 6/10, n° 64.
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.
Dr. fisc. 2017, n° 25, act. 376.
CJUE, 4e ch., 4 mai 2017, n° C-274/15, Comm. c/ Luxembourg : Dr. fisc. 2017, n° 20, act. 296.
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