Réduire la durée d'un groupement n'équivaut pas à en décider la dissolution anticipée

Bien que les juges du fond doivent être approuvés lorsqu’ils énoncent qu’une délibération d’assemblée générale décidant de réduire la durée d’un groupement ne saurait être assimilée à une dissolution anticipée de ce dernier et à ce titre ne requiert pas, conformément aux statuts, l’unanimité, doit être cassé l’arrêt d’appel qui omet de se prononcer, comme la cour y était pourtant invitée, sur la question de savoir si la décision litigieuse n’était pas entachée d’un abus de majorité.

Cass. com., 28 nov. 2018, n° 16-29053

Parmi les différentes modifications statutaires pouvant être réalisées au cours de la vie d’un groupement, la décision de réduction de la durée de la société ne donne pas lieu à un contentieux abondant. Cet arrêt, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, donne l’occasion de tirer les conséquences de la distinction qui doit être réalisée entre la réduction de la durée de la société et la dissolution anticipée de cette dernière.

En l’espèce, quatre personnes sont membres d’un groupement forestier. Ce groupement qui n’est, rappelons-le, qu’une société civile particulière, « (…) créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l’acquisition de bois et forêts (…) », régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, sous réserve[...]

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