Faute séparable des fonctions et dol commis lors de la cession d'un actif social

Doit être approuvé l’arrêt d’appel qui, pour engager à l’égard d’un tiers cessionnaire d’un actif social la responsabilité personnelle du dirigeant de la société cédante, a jugé que les mensonges et dissimulations réalisés par ce dernier, portant sur des informations qu’il savait déterminantes du consentement du cessionnaire, caractérisent bien une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, manifestement incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-19747

C’est assurément sacrifier à un lieu commun que d’énoncer que la fonction de dirigeant social est une activité à haut risque. Il n’empêche que la judiciarisation croissante des différends contractuels, commerciaux ou sociétaires, couplée à une analyse de plus en plus fine des conditions d’engagement de la responsabilité des mandataires sociaux envers les associés, la société ou encore les tiers, accroît nécessairement le risque personnel encouru par ces figures de proues de la vie entrepreneuriale. Cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 novembre 2020 illustre, une fois de plus, que le dirigeant social constitue, à l’occasion des opérations contractuelles menées pour le compte de la société un acteur central, dépositaire d’informations dont la non-divulgation ou l’insincérité sont susceptibles de remettre en cause la validité de l’opération, mais également[...]

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