Discrimination et indemnisation du préjudice de retraite
La cour d’appel de Paris reconnaît que lorsqu’une discrimination cause une perte de salaire celle-ci entraîne par conséquent une réduction d’assiette des cotisations et donc un préjudice de retraite. Contrairement aux nombreuses décisions silencieuses sur ce point, l’arrêt commenté offre une illustration intéressante d’une méthode d’évaluation de la réparation à apporter à ce préjudice.
CA, 16 oct. 2015, n° S13/03526
Les droits à la retraite d’un salarié sont fonction du salaire sur lequel sont assises les cotisations aux régimes de retraite. Dès lors que le salaire diminue, cesse ou qu’il ne progresse pas comme il le devrait, les droits à pension du salarié peuvent être affectés.
Les salariés, de mieux en mieux informés (en particulier du fait de l’essor du droit à l’information sur les retraites depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003), prennent conscience de ces dommages collatéraux à leurs accidents de carrière et peuvent en demander réparation.
Cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2015 en donne une illustration didactique, dans le cas d’un salarié alléguant avoir subi un ralentissement dans son évolution de carrière en raison d’une discrimination pour faits de grève. Il demandait réparation du préjudice financier lié à la perte de salaire d’une part, et à la diminution consécutive de ses droits à retraite, d’autre part. Il prétendait également à[...]
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Par ex., CA Basse-Terre, ch. soc., 7 janv. 2013, n° 11/01498.
La chambre mixte, à l’inverse d’une position antérieure de la chambre sociale (Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 10-20991 : Bull. civ. V, n° 240), a en effet récemment écarté toute réparation supplémentaire du préjudice de retraite estimant celui-ci forfaitairement couvert par la rente viagère majorée perçue par le salarié afin de réparer notamment les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente (Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12310). La chambre sociale a récemment suivi cette jurisprudence dans une décision du 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 13-26052).
Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-11374 : Bull. civ. V, n° 19.
CA Paris, 22e ch. B, 16 sept. 2008, n° 05/07894 – dans le même sens, v. CA Paris, ch. 21 C, 2 avr. 2009, n° 06/07984.
En ce sens, v. CA Pau, ch. soc., 4 sept. 2012, n° 10/04765 – CA Agen, ch. soc., 11 févr. 2014, n° 13/00532 – CA Versailles, ch. 17, 12 févr. 2014, n° 11/02639 – CA Versailles, ch. 19, 15 mai 2014, n° 13/00610 (dans cette dernière affaire, le salarié est débouté de ses demandes, mais il avait formulé une demande de réparation d’un préjudice de retraite du fait d’une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » évaluée suivant la méthode des « 30 % »).
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