Information et consultation du comité d'entreprise : une refonte sensible
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi poursuit la réforme des institutions représentatives du personnel amorcée par la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi. Elle procède, notamment, à une refonte sensible des obligations ainsi que des modalités d’information-consultation du comité d'entreprise. Celle-ci transparaît au travers d’obligations d’information-consultation récurrentes simplifiées et regroupées en trois grandes thématiques ainsi que d’obligations ponctuelles remaniées voire supprimées en ce qui concerne l’obligation de consultation sur les projets d’accords collectifs. La refonte se manifeste, également, par la rationalisation de la base de données, la multiplication des recours à experts et l’adaptation conventionnelle des modalités d’information-consultation.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, notamment dans son article 18, vient sensiblement restructurer l’architecture de l’information-consultation du comité d’entreprise. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui avait, à travers la création de la base de données économiques et sociales et la mise en[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier 2016, sous réserve, pour certaines dispositions, de la publication de décrets précisant les informations à fournir par l’employeur préalablement à chacune des consultations (C. trav., art. L. 2323-14, L. 2323-19, L. 2323-27 et L. 2323-61 nouv.).
La réorganisation peut aller jusqu’à la suppression. V. par ex., C. trav., art. L. 2323-33 à L. 2323-43, relatifs à la formation professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une obligation d’informer trimestriellement le comité s’ajoute aux trois obligations récurrentes annuelles. Cependant, elle est considérée comme une information ponctuelle (v. infra). Quoi qu’il en soit, les entreprises de moins de 300 salariés ne se voient plus imposer une telle information.
C. trav., art. L. 2323-18 nouv. : « Les informations mentionnées aux 1 à 9° de l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier ».
En matière de participation, la consultation préalable du comité d’entreprise reposait uniquement sur une position de l’administration.
Dans le cas des plans d’épargne d’entreprise, l’article L. 3332-5 du Code du travail paraît limiter la consultation du comité d’entreprise aux hypothèses où le plan est mis en place de façon non négociée.
V., entre autres, Cass. soc., 5 mars 1998, n° 07-40273 : Bull. civ. V, n° 49 – Cass. soc., 5 mai 1998, n° 96-13498 : Bull. civ. V, n° 219.
C. trav. L. 2323-7-2 et L. 2323-7-3 anc.
Un mécanisme similaire est mis en place pour le CHSCT par le même article L. 2323-9 du Code du travail.
Selon l’article L. 2323-60 du Code du travail, les informations devront porter sur l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production, les éventuels retards de paiement par l’entreprise des cotisations sociales et le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. Le contenu même de ces informations sera précisé par décret (C. trav., art. L. 2323-61).
C. trav., art. L. 2323-8, L. 2323-14 et L. 2323-19 nouv.
C. trav., art. L. 2323-20 à L. 2323-27 nouv.
L’article L. 2323-47 du Code du travail disparaît dans sa rédaction antérieure.
C. trav., L. 2323-10.
À partir du 1er janvier 2016.
Il n’en demeure pas moins que l’accord devra, semble-t-il, respecter les prescriptions de l’article L. 2323-3 du Code du travail.
La faculté de conclure, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un accord d’adaptation des modalités d’information-consultation en application de l’article L. 2323-61 du Code du travail est supprimée, l’article étant abrogé à compter du 1er janvier 2016.
C. trav., art. L. 2325-2.
Testez gratuitement Lextenso !
Plan
- 1La loi Rebsamen : après la loi et avant les décrets
- 1.1Reclassement du salarié inapte : auscultation d’une demi-réforme
- 1.2L’extension du domaine de la DUP : une avancée ?
- 1.3Information et consultation du comité d’entreprise : une refonte sensible
- 1.4Négociation dérogatoire, nouvelle formule