PSE et procédures collectives

Le comité d’entreprise n’avait pas été en mesure de se prononcer utilement sur le contenu du PSE, notamment au regard des efforts de formation précédemment consentis et des moyens du groupe, sur lesquels aucune information ne lui a été donnée. Cette irrégularité substantielle entache d’illégalité la décision de l'administration.

Aucune disposition ne crée une situation de compétence liée de l’autorité administrative compétente pour homologuer le document unilatéral qui lui est soumis, quand bien même le jugement de liquidation judiciaire emporte la suppression de tous les postes de travail et alors même qu’un refus d’homologation risque, eu égard au délai fixé à l’article L. 3253-8 du Code du travail, de faire obstacle à la mise en œuvre du régime d’assurance de paiement des salaires. 

Il appartient à l’administration saisie, par le liquidateur, d’une demande d’homologation, d’apprécier si les mesures sont à la fois adaptées au regard de l’objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité et proportionnées au regard des moyens de l’entreprise ou du groupe.

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