L'usage de la surveillance vidéo en entreprise

La simple prise de vue ou la captation d’image n’est pas interdite en soi, seules sont prohibées la reproduction, l’exposition ou la publication de l’image sans le consentement de la personne.

CA, 29 juin 2016, n° 15/09390

Tout employeur possède un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de ses salariés, il a le droit de contrôler et de surveiller leur activité pendant le temps de travail (Cass. soc., 14 mars 2000, n° 98-42090 : Bull. civ. V, n° 201 – Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-30266 : Bull. civ. V, n° 208) notamment par l’usage de vidéosurveillances. Il existe toutefois certaines obligations à respecter pour qu’un tel dispositif puisse être admis comme mode de preuve d’une faute commise par un salarié. L’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d’appel de Paris permet de déterminer les limites que l’entreprise doit respecter dans l’usage de l’image des salariés obtenue par surveillance vidéo.

En l’espèce, une salariée a contesté son licenciement pour faute grave en saisissant le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a estimé, le 2 septembre 2015, que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de ses différentes demandes, la salariée sollicite la condamnation de son employeur pour violation de son droit à l’image. La société interjette appel devant la cour d’appel de Paris, laquelle confirme le jugement sur[...]

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