Des précisions sur la prise d'acte et une application contestable de la notion de « préjudice de principe »

L’arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d’appel de Bourges contient des précisions intéressantes au sujet de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Il rappelle d’une part que si la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige, il sera néanmoins délicat de faire juger que les faits identifiés par la suite empêchaient également la poursuite du contrat. D’autre part, la cour d’appel de Bourges juge qu’en l’espèce, l’absence d’organisation par l’employeur de la visite de reprise dans le délai de 8 jours ne justifie pas la prise d’acte. Sur ces points, la cour d’appel de Bourges applique la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Lorsque les juges évoquent en revanche que l’absence de visite de reprise « cause nécessairement un préjudice au salarié », ils semblent s’éloigner de la jurisprudence la plus récente rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation.

CA, 27 mai 2016, n° 14/01444

Un salarié embauché en qualité de menuisier poseur a été en arrêt de travail pour maladie du 25 février 2013 au 4 avril 2013. Par courrier en date du 15 mai 2013, il a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut d’organisation de la visite de reprise dans le délai de 8 jours. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers en invoquant de nouveaux faits à l’appui de[...]

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