Variation autour de la pratique de la clause de non-concurrence internationale
Pour les salariés qui ont des fonctions internationales, il est logique de stipuler des clauses de non-concurrence internationale. Rien ne devrait interdire, par principe, leur stipulation. La première question est alors de déterminer la loi applicable à ces clauses post-contractuelles. La réponse à cette question permet, ensuite, de dessiner leurs conditions et effets, la difficulté majeure en pratique étant de garantir l’effectivité de l’obligation de non-concurrence.
Pratique1. – Voici un salarié qui occupe des fonctions de chercheur dans un service « recherches & développement » et dans un domaine soumis à une forte concurrence internationale ; voilà un consultant international ayant connaissance des stratégies commerciales et financières d’un groupe transnational. Leurs fonctions à dimension internationale (même si le premier n’est pas nécessairement soumis à une mobilité internationale) justifient que des groupes ou entreprises internationaux aient décidé de prévoir des clauses de non-concurrence internationale pour se protéger de la forte concurrence des pays « en voie d’être développés » (notamment les entreprises chinoises et brésiliennes). Cette pratique est cependant peu connue des juristes. Le contentieux est[...]
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V. Dely F., Les clauses de non-concurrence dans les contrats internationaux, RD aff. int. 2006, p. 441 et s.
Toutefois lorsque la clause est incluse dans une transaction post-contractuelle, exit l’application du Code du travail, de son article L. 1121-1 et de l’exigence d’une contrepartie financière (Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40252).
Il est même des clauses qui visent un ou plusieurs continents.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 4.2.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 4.4. V. Cass. soc., 29 mai 1963 : Bull. civ. IV, n° 441. Un agent général d’une société française de fabrication de verre exerçant son activité en Italie, pays dans lequel il possédait son domicile, avait souscrit une clause de non-concurrence. Il demande le bénéfice d’une indemnité prévue par la convention collective nationale applicable. Les juges ont cependant estimé « que la convention collective susvisée ne règle que les rapports de travail entre employeurs et employés sur le territoire métropolitain » alors que le contrat de travail avait été exécuté en Italie, si bien que la clause de non-concurrence était gouvernée par le droit italien.
V. Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-22166 ; CJUE, 6 oct. 2009, n° C-133/08.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 8.1.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 9.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 21.
L’obligation de non-concurrence est par essence nuisible en ce qu’elle porte atteinte au « principe de libre exercice d’une activité professionnelle » (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45837 : Bull. civ. V, n° 239) ou à « la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle » (Cass. soc., 17 déc. 2004, n° 03-40008 : Bull. civ. V, n° 3346), englobant « le principe constitutionnel de la liberté du travail » (Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-42787 : Bull. civ. V, n° 126) et celui de la liberté d’entreprendre (qui couvre la liberté du commerce et de l’industrie garantie par l’article 7 de la loi des 2-17 mars 1791. V. Cass. soc., 10 mars 1998, préc.).
Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10760, les juges du fond avaient précisé qu’une contrepartie représentant 33 % de la rémunération mensuelle brute sur les douze derniers mois aurait été suffisante.
La clause doit permettre au salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle (Cass. soc., 13 janv. 1998, n° 95-40732 : Bull. civ. V, n° 7 – Cass. soc., 27 juin 2001, n° 99-44894), nonobstant le fait qu’elle soit limitée dans le temps et l’espace (Cass. soc., 18 sept. 2002, n° 99-46136 : Bull. civ. V, n° 273).
Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45511 : Bull. civ. V, n° 44 – Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-19472.
Restatement (Second) of Contracts § 130.
Cass. soc., 7 mai 1987, n° 84-42986 : Bull. civ. V, n° 287.
Cass. soc., 10 mai 2006, n° 03-46593 : Bull. civ. V, n° 168 – V. aussi, en cas de demande d’exécution en France d’un jugement rendu par une juridiction non européenne dans le cadre de l’exequatur, Cass. 1re civ., 30 janv. 2013, n° 11-10588.
Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 04-41012 : Bull. civ. V, n° 16.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 8, § 1.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 9.
Règl. CE, n° 593/2008, 17 juin 2008, art. 21 – V. Cass. soc., 5 oct. 1994, n° 93-41078.
Cass. ass. plén., 14 oct. 1977, n° 75-40119 : Bull. civ. ass. plén., n° 6.
Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30262 ; Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-66486.
Cass. soc., 10 mai 2006, n° 03-46593 : Bull. civ. V, n° 168 – CA Paris, 14 juin 1994 : Rev. crit. DIP 1995, p. 308, note Lequette Y.
Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-25533. La solution sera identique s’agissant de l’article 1168 du Code civil qui interdit la contrepartie dérisoire ou illusoire dans les contrats à titre onéreux.
V. Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 05-40876 : Bull. civ. V, n° 251.
V. sur la contrariété à l’ordre public international d’un prix de cession d’actions dérisoire, Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-23801.
Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-40643 : Bull. civ. V, n° 78 – Cass. soc., 4 mai 1999, n° 97-41860 : Bull. civ. V, n° 191 – Cass. soc., 9 oct. 2001, n° 99-43288 : Bull. civ. V, n° 312 – Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45042 : Bull. civ. V, n° 216.
V. Cass. soc., 15 mai 1974 : D. 1974, p. 102, note Serra Y. – Cass. com., 26 oct. 2010 : JCP S 2010, 1561, note Brissy S.
C. civ., art. 1305 et s.
Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21150 : Bull. civ. V, n° 72.
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- 1Les clauses du contrat de travail à l’international