La clause de mobilité internationale
Entre droit du travail et droit de la protection sociale
Demander à un salarié d'effectuer sa prestation de travail dans un État étranger relève, selon les circonstances, du droit du détachement ou de l'expatriation. L'employeur qui souhaite se réserver la faculté d'imposer une telle mobilité internationale doit obtenir, au préalable, l'accord de principe du salarié via une clause expresse du contrat en ce sens.
Il est souvent utile d’envoyer un salarié exécuter sa prestation de travail dans un État différent de celui du lieu de travail d’origine. Sa délocalisation présente un intérêt économique évident dans l’hypothèse où la société souhaite développer ou renforcer son activité par la conquête de nouveaux marchés. S’inscrivant dans l’exercice de la liberté de prestation de services, l’envoi d’un ou plusieurs salariés maîtrisant la compétence technique propre à l’activité de la société est une condition nécessaire au succès de l’opération. La mobilité du salarié peut aussi assurer l’exercice de la liberté d’établissement : le fonctionnement d’établissements de l’entreprise implantés dans un État où manque une compétence technique particulière est assuré par la présence du travailleur mobile. Celui-ci peut avoir pour mission de former les travailleurs présents[...]
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Pagnerre Y., « Détachement et expatriation », in Guide des clauses du contrat de travail, 2014, LexisNexis, n° 335.
Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 10-30219 : Bull. civ. V, n° 217.
Cass. soc., 11 juill. 2012, préc.
Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-16179, où la Cour de cassation met en avant « l’implantation des clientes sur tout le territoire français et dans le monde entier ».
Cass. soc., 23 janv. 2008, n° 07-40522 : Bull. civ. V, n° 19 ; JCP S 2008, 1322, note Bossu B. – Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10408.
Cass. ass. plén., 23 oct. 2015, n° 13-25279 : JCP S 2015, 1433, note Dauxerre L. ; RJS 2016, n° 6. – Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-23290 : JCP S 2016, 1107, note Dumont F.
Cass. soc., 14 oct. 2008, nos 06-46400 et 07-42352 : Bull. civ. V, n° 191 ; JCP S 2008, 1668, note Bossu B., 1re esp. ; RJS 12/08, n° 1160 – Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45846 : Bull. civ. V, n° 209 ; JCP S 2006, 1917, note Bossu B.
Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45846 : Bull. civ. V, n° 209. Semblablement, la Cour de cassation sanctionne la clause prévoyant la disponibilité du salarié sur toute la zone d’activité de l’employeur chaque fois qu’un nouvel établissement serait créé (Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-42352).
Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43368. Semblablement, est proscrite la clause indiquant que le salarié s’engage « à travailler sur les différents chantiers, présents et futurs, de la société » (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-10143).
Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 04-45463 : Bull. civ. V, n° 64.
CSS, art. L. 762-1, al. 4.
Ainsi, les heures de travail effectuées à l’étranger par un salarié au service d’une société française sont semblablement prises en compte, qu’elles aient donné lieu à cotisations au régime général de sécurité sociale au titre du statut de salarié détaché ou à celui de salarié expatrié ayant cotisé volontairement à la Caisse des Français de l’étranger, v. Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-69357.
Cass. soc., 1er avr. 2003, n° 00-44231 : Bull. civ. V, n° 127.
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- 1Les clauses du contrat de travail à l’international