Les rapports entre accords de branche et d'entreprise : « renforcement de la négociation collective » ou renforcement du pouvoir patronal ?

Sans doute l’ordonnance « relative au renforcement de la négociation collective »1 est la plus mal nommée des cinq ordonnances adoptées le 22 septembre 2017. Un tel intitulé paraît en effet annoncer la définition d’un régime favorisant les conditions d’une négociation équilibrée entre les acteurs, en particulier au niveau de l’entreprise. À la lecture de ce texte, on s’aperçoit cependant qu’il n’en est rien. Les toutes premières dispositions concernent les rapports entre les accords collectifs de champs d’application différents, parmi lesquels la branche et l’entreprise. Trois dispositions ont déjà été remarquées : les articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du Code du travail2. D’emblée, ces textes procèdent au renforcement de l’accord d’entreprise dans ses rapports avec l’accord de branche. La puissance de l’accord d’entreprise atteint un niveau inégalé jusqu’ici : le principe de primauté sur l’accord de branche est désormais clairement posé3 et les exceptions sont soigneusement circonscrites4.

Mais ce renforcement de l’accord ne correspond pas, à lire cette ordonnance, à un renforcement corrélatif de sa négociation. C’est même tout l’inverse. En augmentant la puissance de l’accord[...]

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