Préjudice d'anxiété à la SNCF : pas de traitement spécial pour les régimes spéciaux

En l’absence d’inscription de la SNCF sur la liste de l’arrêté prévu à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et nonobstant l’existence d’un régime propre instituant une cessation anticipée d’activité pour les agents atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, les salariés de la SNCF ne peuvent pas être indemnisés d’un préjudice d’anxiété. Les salariés succombant dans leur demande, le syndicat, intervenant volontairement à l’instance, ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Cons. prud’h., 26 oct. 2017, n° F 13/09071

Saisi par 147 salariés de la SNCF auxquels s’est également joint un syndicat professionnel, la section commerce du conseil de prud’hommes de Paris a rendu en départage une décision qui s’inscrit, sans innover, dans la droite ligne tracée désormais par la Cour de cassation : l’indemnisation du préjudice d’anxiété suppose que le salarié ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste de l’arrête ministériel prévu à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 41) . Par conséquent, dans la mesure où aucun des établissements de la SNCF n’est inscrit sur ladite liste, aucun salarié ne peut être indemnisé de son préjudice d’anxiété. Toutefois, la pertinence de cette solution est discutable en l’espèce puisque la SNCF ne relève pas directement des dispositions de[...]

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