La motivation du licenciement après l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a modifié les règles relatives à la motivation du licenciement. Les nouvelles dispositions ont vocation à réduire le risque contentieux en simplifiant le formalisme applicable.
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, la ministre du Travail déclarait : « Il n’y a pas de modèle social durable si les règles qui s’y appliquent sont incertaines », avant d’évoquer le frein à l’embauche que constitue le risque contentieux lié au licenciement. La sécurité juridique serait ainsi le premier enjeu de la réforme du droit du licenciement. Pour atteindre cet objectif, le choix a été fait d’agir en amont en axant la réforme sous l’angle de la prévisibilité des conséquences contentieuses du licenciement. L’élément le plus marquant est certainement la fixation d’un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse1. Mais l’accent a également été mis sur la phase précontentieuse en agissant sur la lettre de notification du licenciement et sa motivation. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entend ainsi[...]
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Exigences en termes de contenu : C. trav., art. L. 1232-6 ; C. trav., art. L. 1233-16 et C. trav., art. L. 1233-42.
La Cour de cassation exerce un contrôle strict sur le contenu obligatoire de la lettre de licenciement ainsi que sur l’énonciation et la précision du motif de licenciement.
C. trav., art. L. 1233-6 ; C. trav., art. L. 1233-16 et C. trav., art. L. 1233-42.
Rapp. au président de la République relatif à l’ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 : JO, 23 sept. 2017, texte n° 33.
Étude d’impact sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, p. 39.
Licenciement pour motif personnel, licenciement pour motif économique selon la taille de l’entreprise (CSP, congé de reclassement, congé de conversion).
V. infra : II, 1.
V. infra : I, 2.
Cass. soc., 15 oct. 2013, n° 11-18977 : JCP S 2014, 1028, note Barège A.
Cass. soc., 4 nov. 1992, n° 90-41899 : JCP E 1993, II 420, note Savatier J. – Cass. soc., 21 mars 2007, n° 05-45060 : JCP S 2007, 1412, note Drai L. – Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-18840 : RJS 10/12, p. 741.
Étude d’impact, préc., p. 39.
Étude d’impact, préc., p. 55.
Proj. ord. n° 3, 31 août 2017, art. 4
C. trav., art. R. 1232-13 et C. trav., art. R. 1233-2-2 ; D. n° 2017-1702, 15 déc. 2017 : JO, 17 déc. 2017, texte n° 28.
V. infra : II, 1.
En ce sens, Batard F., « Securitas omnia corrumpit », RDT 2017, p. 663.
Pénicaud M., « Audition devant la commission des affaires sociales sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social », Rapp. A.N., n° 19, p. 19.
Cass. soc., 29 nov. 1990, n° 88-44308 : Dr. soc. 1991, p. 103, obs. Savatier J. – Cass. ass. plén., 27 nov. 1998, n° 97-40423 : Dr. soc. 1999, p. 13, concl. Joinet L.
Cass. soc., 26 sept. 2007, n° 06-40039 (dénonciation d’actes de maltraitance) ; Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-40139 (participation à une grève) ; Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-21272 (exercice du droit de retrait) ; Cass. soc., 3 févr. 2016, n° 14-18600 (exercice d’une action prud’homale).
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Plan
- 1Sécurisation du droit de la rupture du contrat de travail
- 1.1La motivation du licenciement après l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
- 1.2La rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle : un nouvel outil de restructuration
- 1.3La réduction et l’harmonisation des délais de prescription de la rupture du contrat par les ordonnances du 22 septembre 2017