Valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie et actif de communauté
La réponse ministérielle Ciot au pied du communiqué Sapin
Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016, la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 rapporte la position exprimée dans la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010.
Au plan fiscal, l’administration fiscale tolère désormais que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
L’étude retrace l’évolution récente sur cette question, et souligne les difficultés pratiques subsistantes.
Rép. min. n° 78192, Ciot, JO AN Q 23 févr. 2016, p. 1648 ; Defrénois flash 7 mars 2016, p. 19, n° 132z7
1. De l’arrêt
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343 : Bull. civ. I, n° 95 – Sur renvoi : CA Versailles, 21 juin 1993 : D. 1995, somm. p. 40, obs. F. Lucet ; JCP N 1993, prat. p. 679, obs. F. Lucet – Dans le même sens que l’arrêt Praslicka : Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-10985 : Bull. civ. I, n° 189.
V. plus particulièrement, sur l’évolution à l’égard du conjoint survivant : F. Douet, Précis de droit fiscal de la famille, LexisNexis, 2016, 15e éd., n° 2809 ; F. Douet, « Assujettissement aux droits de succession de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie », note sous la rép. min. du 29 juin 2010 à M. Bacquet : Defrénois 15 oct. 2010, p. 1887 et s., n° 39155 ; RGDA 2010, p. 1155 et s.
Rép. min. n° 2710, Vasseur : JO AN Q 8 nov. 1999, p. 6420 – Rép. min. n° 23488, Marsaudon : JO AN Q 3 janv. 2000, p. 58 – Rép. min. n° 31452, Dhersin : JO AN Q 31 janv. 2000, p. 678.
Rép. min. n° 35728, Bataille : JO AN Q 3 juill. 2000, p. 3945 – Rép. min. n° 55265, Marsaudon : JO AN Q 19 nov. 2001, p. 6613 – Rép. min. n° 28200, Doublet : JO Sénat Q 18 janv. 2001, p. 172.
Rép. min. n° 26231, Bacquet : JO AN Q 29 juin 2010, p. 7283 – dans le même sens : Rép. min. n° 27336, Proriol : JO AN Q 29 juin 2010, p. 7283.
V. supra n° 1.
Dans ce cas de figure, la règle non bis in idem ne semble pas d’un grand secours. La transmission n’intervient pas entre les mêmes personnes (avec le conjoint prédécédé dans un cas et l’assureur dans l’autre), elle n’a pas la même assiette (la valeur de rachat dans un cas et le capital dû par l’assureur dans l’autre) et elle ne donne pas forcément lieu au paiement des mêmes droits (droits de succession dans un cas et prélèvement sur les contrats d’assurance-vie en cas de versement des primes avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré).
Cette solution donne lieu au paiement du droit de partage de 2,5 % (CGI, art. 746).
Soit dans l’actif commun si le rachat intervient avant son partage, soit dans l’actif successoral s’il est demandé après. En toutes hypothèses, le rachat peut être pénalisant pour le conjoint survivant car il met fin au contrat d’assurance-vie et à son régime fiscal de faveur en matière d’impôt sur le revenu. V. plus particulièrement sur ce régime : F. Douet, Précis de droit fiscal de la famille, préc., n° 615 ; F. Douet, M. Thomas-Marotel, Précis de fiscalité des assurances et des indemnités, LexisNexis, 2015, 3e éd., nos 122 et s.
J. Aulagnier, À propos de la tolérance Sapin, Gestion de fortune févr. 2016, n° 267, p. 26 et s.
F. Fruleux, « Pour une bonne lecture de la remise en cause de la “doctrine Bacquet” » : JCP N 2016, n° 9, ét. 1093, spéc. n° 4.
V. par ex. : CAA Marseille, 19 janv. 2010, n° 07MA01068.
Rép. min. n° 78192 : JO AN 23 févr. 2016, p. 1648, ci-après reproduite.
V. supra n° 5.
C. assur., art. L. 132-9, I, al. 4 : « L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ».
Rép. min. n° 78192, Ciot : JO AN Q 23 févr. 2016, p. 1648.
V. sur l’absence de valeur juridique de la doctrine administrative : F. Douet, Précis de droit fiscal de la famille, préc., nos 17 et s.
Testez gratuitement Lextenso !