Cession de terrain contre remise de locaux à construire
La cession de terrain contre remise de locaux à construire est une opération courante qui correspond à des réalités économiques différentes. L’objet de la présente étude est de s’interroger sur l’opportunité de l’opération, la technique juridique à retenir, et l’éventuelle application d’un statut protecteur dans le secteur protégé.
L’opération de cession de terrain contre remise de locaux à construire est généralement présentée comme consistant pour le cédant à céder tout ou partie d’un terrain à un cessionnaire qui, en contrepartie, remet au cédant un ou plusieurs immeubles à construire dépendant du projet de construction du cessionnaire, le surplus des constructions étant destiné à être vendu à d’autres personnes. Afin de mettre en œuvre cette opération, la pratique notariale a développé un éventail de techniques juridiques, lesquelles soulèvent un certain nombre de difficultés.
On peut distinguer principalement deux cas de figure.
Dans un premier cas, le cédant ne cède qu’une partie de son terrain nu au cessionnaire qui s’engage à édifier un ou plusieurs bâtiments sur l’entier terrain. La[...]
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Cass. 3e civ., 19 févr. 1974, n° 72-13364 : Bull. civ. III, n° 83.
Cass. com., 22 mars 1988, n° 86-16920 : Bull. civ. IV, n° 116 ; Instr. fisc. 2 janv. 1991 : BOI 8 A-1-91.
CE, 5 juill. 1996, n° 115275 : Defrénois 28 févr. 1998, n° 36743, p. 232, note Chappert A.
Cass. 3e civ., 11 avr. 1973, n° 72-11225 : Bull. civ. III, n° 279 : « c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré les articles 6 et 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 inapplicables à un contrat qui ne comportait pas l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction ».
Rép. min. n° 27034 : JOAN, 17 févr. 1973, p. 403.
Cass. 3e civ., 11 avr. 1973, n° 72-11225 : Bull. civ. III, n° 279 (v. supra).
Contra, CA Basse-Terre, 17 sept. 2007 ; la qualification de CCMI est retenue dans l’hypothèse où le propriétaire d’un terrain avait consenti une promesse synallagmatique de vente de terrain à bâtir suivi d’une nouvelle convention prévoyant la « novation » de l’obligation de paiement du prix de vente en l’obligation pour l’acquéreur d’édifier une maison individuelle sur une partie du terrain vendu. Les juges ont considéré que la convention constituait un CCMI, annulé pour non-respect des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du CCH.
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