Vente à caractère personnel et droit de préemption de la SAFER
À propos de Cass. 3e civ., 6 oct. 2016
Quelle attitude le notaire chargé d’instrumenter doit-il adopter vis-à-vis de la SAFER compétente lorsque la vente projetée présente un caractère personnel marqué ? L’intuitus personae est-il de nature à faire obstacle au droit de préemption de l’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions précises ? La décision ici commentée répond en partie à ces questions, qui se révèlent très fréquentes en pratique. Elle mérite de retenir l’attention de tous les praticiens officiant en milieu rural.
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V. CE, 20 nov. 1995, n° 147026 : Lebon, p. 795.
V. Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-19633 : Bull. civ. III, n° 209 ; RD rur. 2008, comm. 1, note Crevel S. ; Rev. loyers 2008 p. 107, note Roussel F. ; Defrénois 15 janv. 2009, n° 38878-5, p. 72, obs. Gelot B.
V. not. Grimonprez B., in JCl. Baux ruraux, fasc. 360, n° 4, p. 4, 2016 ; Couturier I., in Rép. civ. Dalloz, V° « Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) », n° 7, spéc. p. 1 et s., janv. 1999 ; Saint-Alary-Houin C., « Approche conceptuelle du droit de préemption », JCP N 2011, 1260, spéc. nos 11 et s.
Rappr. : Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-13166 : Bull. civ. III, n° 141 ; RD rur. 2009, comm. 129, note Barbieri J.-J. ; JCP N 2009, 1148, note Roussel F. – Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 02-10368 : Bull. civ. III, n° 94.
V. Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 14-29217 : JCP N 2016, 1312, note Grimonprez B. ; infra « À la source » ; Defrénois flash 31 oct. 2016, n° 136k6, p. 15.
V. Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, n° 07-16476 : Bull. civ. III, n° 182 ; JCP N 2009, 1060, note Barbieri J.-J.; JCP N 2009, 1352, note Roussel F.
V. pourtant, pour l’affirmation d’un tel principe général en matière de préemption ou de substitution, Pillet G., in Rép. civ. Dalloz, V° « Préemption et retraits », n° 17, spéc. p. 5, mars 2010.
V. Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-21854 : JCP N 2015, 1223, note Grimonprez B., rapp. Barbieri J.-J. et avis Sturlese B. ; D. 2016, p. 467, note Roussel F. ; Defrénois flash 30 nov. 2015, n° 131e6, p. 1.
En effet, la liste des aliénations non soumises ou exemptées de droit de préemption qui devaient être préalablement déclarées à la SAFER territorialement compétente en application des dispositions de l’ancien article R. 143-9 du Code rural et de la pêche maritime était limitative.
V. D. n° 2015-954, 31 juill. 2015, art. 5, II : JO, 2 août 2015, p. 13250.
Ainsi, le contrat de vente immobilière qui ne présenterait qu’une simple coloration personnelle devrait-il être soumis à préemption par la SAFER (Rappr. : Cass. 3e civ., 13 févr. 1985, n° 83-15301 : Rev. loyers 1985, p. 275). Plus généralement sur ce point, les arrêts rendus à propos du droit de préemption de l’exploitant preneur en place (C. rur., art. L. 412-1 et s.) pourraient constituer autant de précédents utiles en la matière.
V. les motifs de l’arrêt d’appel reproduits dans le moyen de cassation.
V. ainsi Grimonprez B., préc. note 5, spéc. 3., § 2, p. 46.
V. Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13188 : Defrénois flash 8 juin 2015, n° 128x2, p. 12 ; JCP N 2015, 1113, note Collard F. ; D. 2015, p. 2059, note Roussel F. Comp. : CA Rennes, 11 juill. 1980 : D. 1981, IR, p. 58, obs. Martine E.-N. (opposabilité d’une clause d’inaliénabilité temporaire, inspirée par le désir légitime des vendeurs d’éviter d’avoir pour voisins autour de leur maison des familles avec lesquelles ils vivent en mésintelligence).
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