Direction de la SAS : y a-t-il une vie en dehors des statuts ?
À propos de Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792
La Cour de cassation juge que les statuts de la SAS ont une compétence exclusive pour déterminer les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ce faisant, la Cour apparaît menacer des conventions couramment conclues en pratique, et notamment les pactes d’associés relatifs à la direction. Cette menace doit toutefois être relativisée.
Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 25 janvier 2017 un arrêt qui va susciter l’attention des commentateurs et des praticiens1. Cette attention est d’autant plus justifiée que la décision est promise à la diffusion la plus large qui soit : publication aux deux Bulletins, site internet de la Cour de cassation, et mention dans son rapport annuel.
Détail que l’on remarque également : la chambre commerciale était présidée pour l’occasion par M. le premier président de la Cour de cassation.
Que dit l’arrêt de remarquable ? Il affirme que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
On peut ne voir là qu’une reprise de l’article L. 227-5 du Code de commerce, aux termes duquel « les statuts[...]
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Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792, FS-PBRI : Defrénois flash 13 févr. 2017, n° 138a8, p. 1 ; Dalloz, obs. Delpech X. ; Lettre du CREDA, obs. Dechert K. ; v. égal. Dondero B., blog https://brunodondero.com/2017/02/08/sas-les-pactes-relatifs-a-la-direction-sont-ils-interdits-cass-com-25-janv-2017-n14-28792/.
Sur cette clause, v. Annereau D., Le complément de prix dans les cessions de droits sociaux, thèse, 2015, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dir. Dondero B.
C. com., art. L. 227-6 : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».
Germain M., Périn P.-L. et Azarian H., « Sociétés par actions simplifiées – Fonctionnement », JCl. Sociétés Traité, fasc. 155-10, n° 24 : « La situation des associés de SAS dépend essentiellement du contenu des statuts. Le législateur a été sensible à la pratique française des pactes extrastatutaires, qui sont un moyen supplémentaire d'organiser les droits et devoirs des actionnaires. En instituant la SAS, il s'est donc efforcé, par souci de transparence et de sécurité, de permettre à ces clauses sur la validité desquelles on hésitait de retrouver leur place dans les statuts : comme le préconisait le projet Field, "ainsi les statuts de la société redeviendront la véritable charte des actionnaires et mériteront à nouveau l'appellation traditionnelle, mais aujourd'hui détournée, de pacte social" ».
Deckert K., obs. préc.
Dondero B., « Le pacte d’actionnaires signé par la société », Rev. sociétés 2011, p. 535.
V. un autre arrêt, traitant aussi du rapport entre l’organisation statutaire de la SAS et son organisation conventionnelle : Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-19685 : Rev. sociétés 2016, p. 443, note Godon L. ; Dr. soc. 2016, comm. 60, note Gallois-Cochet D. ; Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 256p9, p. 59, obs. Moulin J.-M. ; BJS 2016, n° 114t0, p. 137, note Le Cannu P. ; JCP E 2016, 1018, note Dondero B.
La loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 a en effet ajouté à l’article L. 651-2 du Code de commerce les mots suivants : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
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